Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/29

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xxvj PRÉFACE.

L’année 312, ou 313 selon quelques écrivains dont l’opinion est préférée par l’auteur de l’Art de vérifier les dates, est aussi celle de la première époque des indictions, et, loin que cette observation soit étrangère à notre sujet, le calcul chronologique se trouve ici lié à l’impôt ; il paroît en avoir reçu son nom, son existence même, suivant Baronius (a), qui l’explique par la nécessité de mettre tous les quinze ans, indicare (b), une rétribution extraordinaire pour fournir au paiement des soldats qu’on licencîoit, leur engagement ayant été fixé par Constantin à trois lustres, au lieu de seize ans qu’il avoit duré jusqu’alors. Mais l’indiction fiscale existoit avant Constantin ; et si ce mot ne s’appliquoit point encore à une révolution de quinze années, il exprimoit déjà une imposition réelle qui, au lieu de se lever de période en période, se levoit annuellement. Une loi de Dioclétien et de Maximien, publiée vingt-six ans auparavant, en est la preuve (c) ; elle range l’indiction parmi les impôts qui frappent sur les choses et non sur les personnes ; elle exhorte les magistrats en chef des provinces à ne pas souffrir qu’on lui donne une plus grande étendue. Veut-on une preuve à-la-fois plus forte et plus ancienne ! Je la trouve dans le panégyrique de Trâjan. Dès-lors indictio s’appliquoit à l’impôt : Nec novis indictionibus, dit Pline en parlant des alliés du peuple romain (dJ, pressi, ad vetera tributa deficiunt.

On ne peut donc guère supposer à l’indiction époque et à f indiction impôt une origine commune, ainsi que le fait l’auteur de l’Établissement de la monarchie française dans les Gaules (e). L’usage étoit, selon lui, d’annoncer d’avance quelle seroit la taxe par arpent dans les années suivantes, et cette annonce est même, à ce qu’on croit, ce qui a donné lieu à calculer les temps par indictions, parce que l’usage étoit de publier, au commencement de cette espèce de cycle, l’annonce dont nous venons de parler. Pour justifier un établissement du commencement du troisième siècle, il· cite une loi donnée vers le milieu du quatrième, cent vingt-quatre ans après ; et l’injonction de faire connoître, au commencement d’une indiction, quelle sera pendant sa durée la quotité de la contribution à fournir, est plutôt une loi nouvelle que la confirmation d’une loi existante ffj. Elle veut que le propriétaire ait de bonne heure sous les yeux l’obligation qui lui est imposée, au lieu de l’apprendre par un commandement imprévu, qui n’est souvent que l’ouvrage d’un administrateur avide (g). Dubos cite ensuite, pour prouver que l’indiction n’étoit de l’année 3 1 2, puisque Licinius n’y est pas (d) Le voir, S 36 et suiv. indiqué comme exerçant de nouveau le (e) Liv. l.cr, chap. xn, p. 127 et 128. consulat.ce qu’on faisoittoujoursquand ce (j) hoirie Code.X, titre xvii, loi 2. n’étoit pas la première fois qu’on l’exerçoit. (g) Necessitas inferatur, dit Dubos. Le (a) An 312,5 104 et suivans. texte porte : Necessitas auferatur, et il (b) Voir ci-dessus, page iij. ajoute, et officiis inferendi damna licentia (c) Code X, titre xvi, loi 3. denegetur.