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PRÉFACE. xxxvij

ii janvier 4°< ?, contre les susceptores (a), qui poussoient la barbarie jusqu’à employer de faux poids et de fausses mesures au préjudice des contribuables (b), si, à cette époque, les Gaules n’avoient eu pour maître ce Constantin qui, d’abord soldat, dut au nom qu’il portoit d’être élevé au trône (c), et fut tué en 41 i pour faire place à Jovin, autre usurpateur, qui essuya le même sort (d).

Je ferai encore une observation sur une autre loi dont on a visiblement méconnu l’époque. Ce que j’ai dit de l’usurpation des Gaules fera sentir aisément l’erreur. La loi est attribuée à Dardanus, qu’on y suppose préfet du prétoire dans cette grande province ; mais elle n’appartenoit plus à l’empereur, en décembre 4° ?> date qu’on lui donne. Honorius et Théodose y sont nommés comme consuls, mais ils le furent aussi en 41 2 i Jovin n’existoit plus alors, et les Gaules étoient revenues sous la domination impériale.

Une loi de 4 1 2 et une autre du mois de mai 413, rendues contre les exacteurs des impôts, 11e sont que pour l’Italie ; mais celle du 6 juin suivant (e), qui, après de longues guerres et les maux qu’elles produisent, décharge de l’impôt pendant deux ans les terres ravagées, doit s’appliquer aux Gaules. Je retrouve plusieurs autres lois fiscales d’Honorius ; celle, par exemple, du 14 mai 4l7 (f)> ffui prononçant une exemption absolue pour des domaines incultes, et ordonnant des vérifications de la valeur des terres, pour répartir la contribution d’une manière plus juste, nous prouve que la taille étoit alors réelle. Je crois pouvoir encore appliquer aux Gaules la loi du p mai 423 (g)» une des dernières du règne d’Honorius ; elle confirme à tous les sujets de l’empire la possession des terres qu’ils pouvoient avoir reçues ou du prince actuel ou de ses prédécesseurs, en soumettant ces propriétaires à payer, dans les levées extraordinaires, deux années de leurs revenus s’ils ont possédé plus de dix ans, et une année s’ils ont moins possédé. Une des lois les plus remarquables de son règne, relativement à l’impôt, est celle de 4 16 (h), sur les exemptions réclamées par beaucoup de redevables, à l’occasion d’une nouvelle demande qu’il venoit de faire. Nous ne devons, disoient ces redevables, que les contributions ordinaires ; nos immunités nous garantissent de toutes les autres. L’empereur ne leur reconnut pas ce droit ; il voulut que tous les propriétaires, à quelque titre qu’ils possédassent, fussent soumis à l’accroissement demandé (i). Le domaine du prince et ses détenteurs par bail emphytéotique se trouvoient ainsi soumis à tous les impôts qu’on mettoit de plus sur les habitans.

(a) Voir ci-dessus, pug. ix et x. (e) Code théod., XIII, titrexi, loi 12. (b) Code théodos., XI, tit. vu, loi 3. (f) Code théodos., XIII, tit. xi, loi 14* (c) O rose, liv. VII, ch. xl. Voir aussi (g) ibid., XI, titre xx, loi 4· Sozomène, liv. IX, chap. xi. (h) Ibid,, XI, titre v, loi 2. (d) Photins , ch. lxxx, p. 184^1183. ( i) Voir■ ci-dessus, page xxxv.