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Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/41

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xxxviij PRÉ FA C E :

La plupart des lois d’Honorius annoncèrent, sous ie rapport que nous examinons, cet esprit de modération et de justice que Ciaudien a rappelé encore dans l’ouvrage déjà cité (a). L’empereur avoit donné une preuve particulière de bienveillance aux Auvergnats, qui lui avoient député Avitus, pour le prier de diminuer l’impôt qu’ils supportoient (b). Les Auxerrois se virent contraints à une démarche semblable, quand, après la mort d’Honorius, et sous le règne de Valentinien III, on les accabla à leur tour. S. Germain, leur évêque, vint à Arles, en demander le soulagement à Auxiliaire, préfet alors, pour la première fois, du prétoire, dans les Gaules (c). Ce devoit être en 430. (S. Germain revenoit d’Angleterre, dont il fit le voyage en 429, et Auxiliaire cessa detre préfet l’an 430 même.) Il ne faut pas croire, d’après ces réclamations, que Valentinien III ait favorisé les exactions fiscales. Le Code théodosien renferme une constitution de ce prince et de Théodose II (d), donnée à peu près vers le même temps, qui défend de poursuivre, comme 011 le faisoit auparavant, un citoyen pour la taille d’un autre. Il est vrai que cette constitution est adressée au proconsul d’Afrique ; mais une loi de la même époque, donnée pour tout l’empire, après avoir défendu toute poursuite, pendant quatre mois, pour des levées, rend les gouverneurs et leurs préposés garans des injustices que feroient les receveurs à 1 égard des sommes dues par les redevables (ej. On doit aussi regarder comme faite pour le soulagement de l’empire entier celle du 28 mars 439> cfui <Iéfend aux curiales et à tous ceux qui avoient la fortune nécessaire pour le devenir, d’embrasser letat ecclésiastique, ce qu’ils faisoient assez souvent pour échapper aux obligations civiles et pécuniaires imposées à ces magistrats (f), puisqu’ils répondoient de l’impôt de leurs administrés, et qu’ils avoient d’ailleurs des charges personnelles, fréquentes et dispendieuses. On peut bien moins encore ne pas comprendre les Gaules dans la loi du 28 mars 430, faisant une remise générale des impôts qui restoient dus jusqu’en septembre 44 % (g) ; l’Afrique et la Sardaigne en sont seules exceptées. L’empereur donna de plus aux redevables dont l’impuissance de payer étoit prouvée, une décharge entière, pendant dix ans ; il soumit à l’imposition ordinaire les hommes avides qui, profitant des besoins des municipalités, en avoient acheté les domaines, en stipulant qu’elles supporteroient toujours envers l’empire la redevance annuelle ; une clause si contraire à la justice et à l’humanité fut annulée, et la contribution territoriale porta désormais sur celui qui en avoit le revenu (h). (a) Non tua privatis crescunt ceraria

damnis.

(b) Sidoine Apollin., carm. 7, v. 139

et suiv.

(c) Grégoire de Tours, ii v. II, § 1 1.

(d) Code théod.,XII, tit.i.’r, loi 186.

(e) Ibid., liv. XI, titre i.er, loi 34. Voir aussi le livre XII, titre vi, loi 32.

(f) Code théodos., novelles, liv. IV,

loi i.rc

(g) Ibid., novelles, liv. l.or, titre vn.

(h) Ibid., novelle 21.