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Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/45

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xlij

PRÉFACE.

quii combat offre ia preuve de ce qu’il nie. On y iit que cefui qui possédoit une vigne en toute propriété, étoit taxé à une amphore de vin par arpent (a). Montesquieu l’appelie tribut passager (b) ; mais la loi ne le dit pas ainsi ; et l’impôt fut si peu passager, qu’iï subsistoit sous la seconde race, après le règne de Charlemagne ; je trouve même un acte de Louis-fe-Débonnaire, qui en accorde l’exemption aux habitans d’un de ses domaines (c). Montesquieu affirme encore que ce tribut ne regardoit que les Romains ; il ie fait dire ainsi à Grégoire de Tours, qui ne ie dit pas : Chilpéric ne distingue pas entre ceux qui devront payer l’impôt ; il y soumet tous ses sujets (d). Sous la domination des empereurs, ia loi même avoit autorisé les cités à subvenir, par des contributions sur divers objets, aux dépenses nécessaires faites dans l’intérêt de tous (e). Quand elle cessa, les Gaules ne furent pas, pour cela, livrées à l’anarchie. Des institutions anciennes existoient déjà, dont plusieurs pouvoient et devoient subsister. Les cités restèrent, ainsi que les impôts et le mode de leur perception ; les tribunaux de justice furent conservés en grande partie, tels que les réclamoit l’exercice des fonctions déléguées pour la répression des crimes, &c. (f). Je parle des situations ordinaires et de l’ordre civil, puisque l’ordre politique étoit changé, et que des rois héréditaires succédoient à ces administrateurs suprêmes qu’envoyoient dans les provinces les chefs de l’empire. C’est aussi des anciens habitans des Gaules que je parle, car des lois spéciales furent conservées par les Francs qui vinrent les habiter (g). Ajoutons que le prince s’adresse aux magistrats qui doivent concourir en son nom au gouvernement : un édit de Clotaire I.er, de l’année 560, avoit dit : lu omnibus causis antiqui juris forma servetur ( h J. Ajoutons encore que, sous ia domination romaine, la Gaule avoit conservé plusieurs des lois qu’elle avoit auparavant, les lois communales principalement ou les lois des cités. Le droit de bourgeoisie romaine avoit été donné par Caracalla aux villes des Gaules (i) ; sous l’apparence d’un grand bienfait, l’empereur ajoutoit ainsi au produit annuel quelles lui offroient. Les cités qui les composoient au Ve siècle (k) n’en continuèrent pas moins à jouir des revenus dont elles jouissoient auparavant. Ces revenus n’avoient pas une seule origine : à des propriétés plus ou moins considérables (0) Statutum ut possessor deproprid terra unam amphoram vini per aripennem redderet. Voir Grégoire de Tours, iiv. V, § 2p.

(h) Livre XXX, chap. xii.

(c) VoirD. Bouquet, tome VI, p. 13 1.

(d) Voir dom Bouquet, préface du

tome II, page liij.

(e) Voir ci-dessus, pag. xi et xlj, et ciaprès ia note d de ia page xliij.

(f) Le Code théodosien conserva une

grande autorité dans ies Gaules. Voir Sirmond, tome I.er, pag. 705 et suiv., et

pag. 877 et 878 ; Sidoine Apollin., liv. II, épît. 1 .rc, note b ; et Perrec., t. III, p. 16 et suiv. Voir ci-après, la note k de la page liij. (g) Marculfe, Formul., liv. l.er, § 8.

(h) P. 7 du tome I.er des Capitulaires.

(i) Voyez ci-dessus, pag. xxij et xxiij.

(k) Voir Sirmond, Notice des Gaules ;

tome I.er des conciles.