Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/46

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PRÉFACE.

xliij

se joignoient les tributs quelles exigeoient pour elles-mêmes (a). Ces contributions netoient pas toujours uniformes ; le caractère de la récolte de l’année n’étoît pas sans influence (b) mais toujours on en percevoit sur des objets et dans des cas déterminés (c). Déjà, nous venons de le dire, la loi romaine l’avoit autorisé (d). Quelques droits étoient levés sur les denrées et les marchandises, et les réclamations qu’on auroit pu ou voulu former contre l’obligation d’y. satisfaire eussent été inutiles (e). L’auteur des Origines dit, d’après Grégoire de Tours (f), il le cite du moins, qu’une taxe étoit payée, pensio, par les commerçans, et que chaque cité avoit une caisse dans laquelle on en déposoit le produit. Les termes dont les lois se servent ne permettent pas d’ailleurs de penser que l’impôt ne fût assis que sur les denrées ou marchandises qu’on exportoit ; il ï’étoit sur celles mêmes que l’on consommoit dans l’arrondissement de la cité f g J. Aucune classe de citoyens n’étoit dispensée de payer les droits communaux dont je viens de parler. Les églises y étoient soumises comme tous les autres habitans. Quand un de nos rois leur concédoit une remise, c’étoit pour ce qu’elles lui devoient à lui, et non pour les redevances dues annuellement à la cité : Omne tributum quod fisco suo pendebatur, dit Grégoire de Tours (h). Des dons gratuits furent quelquefois accordés, ou plutôt offerts au prince par les cités, dans des circonstances données ; toujours ils étoient volontaires, jamais obligés (i). Le même nom s’appliqua aux dons faits par les assemblées de mars et de mai (k ). Rien n’annonce mieux d’ailleurs les possessions et les revenus habituels des rois, qu’un édit de Charlemagne ; il est de l’année 800, et adressé aux intendans de ces domaines mêmes (l). Les comptes qu’il leur demande s’appliquent successivement aux diverses parties de leur administration, et les font connoître dans toute leur réalité comme dans toute leur étendue (mJ. Indépendamment de ce qui appartient (a) Historiens de France, page 57 du tome II. Voir la page 77.

(b) Voir un capitulaire de l’an 744» art. 6, page 168 de la collection de Chiniac, tome I.er

(c) Voir ci-après, pag. xlix et suiv. (d) Voir ie Code, IV, titre lxi , lois 10 et 1 3. On peut lire aussi le titre lxii du même livre du Code.

(e) Loi 10 du tit. lxi du Code, liv. IV. Voir Dubos, tome I.cr, page 29.

(f) Buat, tome II, p. 246. Grégoire

de Tours , III, S 34·

(g) Voir ci-après, pag. iv et suiv.

(h) LivreIII, S 25. Ec/rci-ajy-ès,p. Ixij. (i) Voir ie Code théodosien, liv. XII, Tome XIX.

titre xm. C’est ce qu’il désigne par aurum coronarium.

(k) Voir la préface du tome II des Historiens de France, pag. xlvj et suiv. (I) Voir aussi celui de Louis-le-Débonnaire , en 815.

(m) Capituiaires, tome I.er, pag. 331 et suiv. Sur les redevances des tenanciers du Roi, on peut voirde Foy, p. 21 3. Mais ce n’est pas là un impôt.

On a parlé d’un droit de varech que

Charles-ie-Simple abandonna aux ducs de Normandie, p. 3 3 7 du tome II ; mais, plusieurs années auparavant, les succès des Normands contre ce prince n’avoient cessé de s’accroître avec une bien autre étendue. fij