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Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/47

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xliv PRÉ F Λ C F.

aux terres possédées et à tout ce qui est nécessaire pour en préparer et en multiplier les fruits, au nombre et à l’usage de leurs productions, il nomme le produit des amendes et des confiscations, les impositions pour les délits ou les crimes, les droits de justice, le cens royal, les biens vacans, les épaves, les droits d’aubaine et de mainmorte, les redevances des terres des serfs, le prix de leur affranchissement, les péages, les marchés publics, les étangs, la pêche, les bois, les forêts, les lods et ventes, les moulins. Les Capitulaires font mention de plusieurs de ces revenus et aussi des carrières et des mines (a) : c’est sur ce que devoient rendre les mines de plomb, que Dagobert accorda huit mille livres pesant à prendre, tous les deux ans, à l’abbaye Saint-Denis (b). Les bois de haute futaie étoient tous une propriété royale (c).

Les confiscations étoient fréquentes ; les biens sur lesquels elles portoient étoient d’ordinaire abandonnés au roi, comme biens vacans ; le fisc ainsi s’en enrichissoit (d) : on admettoit quelquefois à un partage les officiers du fisc et le dénonciateur. Charlemagne crut devoir le faire ainsi dans un capitulaire de l’année 805, rendu contre les marchands qui, abusant du droit qu’on leur accordoit de trafiquer avec des pays étrangers, se permettoient d’y porter et d’y vendre des armes (e).

Le forban, prononcé aussi quelquefois dans les Capitulaires de Charlemagne (f ), entraînoit avec lui nécessairement la confiscation des biens de l’accusé.

Ces confiscations, qui faisoient partie du revenu des rois, n’étoient pas les seules peines pécuniaires que la législation eût adoptées. Les peines de ce genre étoient même alors très-multipliées. On trouve souvent des condamnations à deux cents sols d’or, et à des sommes plus élevées encore (g) ; elles l’étoient trois fois plus si le domaine ou (a) Capitulaires, tome I.er, p. 339 et l’article 69 d’un capitulaire de ce prince, 340. Historiens de France, t. V, p. 372. regi infidelis extiterit, de vitâ componat, et (b) Vie de Dagobert, S 41· Doublet omnes res ejusfisco censeantur. Tome f.er des 11e le dit pas ainsi, liv. I.er, ch. xiv. Selon Capitulaires, p. 48, article 69. lui, les huit mille livres de plomb devoient (e) Tome I.erdes Capitulaires, p.405, être prises tous les ans sur la ville de Mar- article 7. seiile et recepte d’icelle,pour l’entretène- (f) Le voir entre autres tome 1.", ment de la couverture de l’abbaye, p. 174. p· 254» article 27. Voir aussi ce qu’en Mais voir ci-apfès, page Ixiij ; le don fait dit Charles-le-Chauve, capitulaire de ou le secours offert n’y a pas le même ca- l’an 873 , article 1 .er, p. 227 du tome 11, ractère. et le capitulaire de l’an 862 , article 3. (c) Voir notre tome XV, Discours pic- (g) Dubos, tome 111, p. 529. Il rapliminaire, p. xxxix, et Chopin, Domaine, pelle ensuite, d’après Grégoire de Tours, titre IV. Juris publici, dit Sainct-Yon. liv. IV, § 47, pour en faire mieux sentir (d) Voyei Frédégaire, S 2 1, année 602. encore la valeur, un dédit de seize mille On peut voir aussi le § 27, année 605 ; sols d’or à l’occasion d’un mariage. Voir le § 28, année 606, et la vie de Dago- aussi Leblanc , Traite’ des monnoies, bert I.er, § 30, an 63 1. Si quis homo, dit page 2.