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Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/49

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PRÉFACE.

qui jugeoit dans le territoire, dit Montesquieu (a). C’étoit ia troisième partie de ia composition même, dit Mably (b) ; par exemple, un Français qui payoit une composition de trente sols à une personne qu’il avoit offensée, devoit un frède de dix sols au juge, qui, de son côté, en rendoit la troisième partie au Roi. Mably le dit ainsi, d’après la loi ripuaire, que cite également Montesquieu. Les compositions étoient autorisées pour la plupart des crimes ordinaires ; elles letoient de même pour les crimes publics, pour ceux qui attaquoient l’État ou le prince. Le nom de leude ou laude leur étoit souvent appliqué ; il eut plus d’étendue ensuite, et s’appliqua généralement à un impôt sur les marchandises vendues (c). L’amende n’étoit payable qu’après la composition ; relative aux attentats commis envers les personnes, elle étoit de cent sols, d’après la loi salique(d), pour avoir tué un Romain, possesseur ou propriétaire, et de quarante-cinq sols pour celui qui ne l’étoit pas. Un capitulaire de 813 fixe à un prix bien plus élevé celle qui s’applique à des crimes commis envers les Francs f e J. C’est au fisc ou à la famille qu’on payoit ordinairement la somme imposée ; quelquefois on en devoit une aux juges (f). Les inflictions de cette peine sont fréquentes dans les Capituïaires (g). Un de ceux qui remontent à la première race, à Chilpéric III (h), prescrit la composition qui aura lieu pour une maison incendiée, tant sous le rapport pécuniaire que sous le rapport pérlal, qui offre bien plus encore une expiation religieuse, qu’un des supplices prononcés pour les crimes par les lois ordinaires. On pouvoit donner en paiement des esclaves fi) : si on ne pouvoit satisfaire à la composition prescrite, il falloit se invadiare, c’est-à-dire qu’on devenoit en la possession de celui à qui la composition étoit due (I). Chiipéric I.er ayant eu un fils, après en avoir perdu plusieurs, remet toutes les compositions qui étoient dues encore au fisc, à ceux qui n’y avoient pas satisfait (l).

La capitation étoit nécessairement un des revenus les plus consi-Charlemagne, an 801, art. 32. Plusieurs capitulaires postérieurs ie prononcent de même.

(a) Esprit des lois, liv. XXX, ch. xx. (b) Observations sur l’hist. de France, tome I.er, aux preuves, page 343·

(c) Voir ci-après, p. liv, et le Discours préliminaire du tome XVI, p. xliij et xliv.

(d) Titre xliij, p. 3 10 du tome II des Capitulaires. Voir aussi les titres xlix et l, l’art. 3 de la page 649 du même tome,et l’article 98 de la page 939.

(e) Capitulaire de l’an 813, tome I.cr de Chiniac, page 511, art. 2 et suiv. (f) CapituIairedeClotairelI.an 595,

article 11.

(g) Voir entre autres les pages 3 2 , 339, 372, 462, 627, 766, 791, 855

et 900 du premier tome. Un capitulaire de l’an 819, tome I.er, p. 669, l’appelle leude. Voir aussi l’article 12 d’un capitulaire de 803, p. 399 du tome I.er

(h) Capitul.,tomeI.er,p. i 56,art. 26. (i) Grég. de Tours, Miracl. des saints, (k) Voir les Capitulaires, tome I.cr, Pag- 349» art· 3 · et 393 > art. 13.

(I) Grégoire de Tours, VI, § 23. Voir les Capitulaires, tome II, p. 926, et la page 95 «> S 5*·