condamnation à mort régulière, constitue toujours ce que le Code pénal appelle meurtre.
Peu importe que celui qui tue ainsi ait qualité, étant soldat, pour porter des armes dont il n’a le droit de se servir que pour combattre, ou, étant agent de police, pour arrêter les personnes qu’on lui désigne. Peu importe que celui qui verse le sang le verse pour une cause légale, ou pour une insurrection. Ces considérations n’ont aucune valeur contre les lois qui protègent la vie humaine. Il est impossible d’élever sur ce point une contestation sérieuse.
Si je voulais examiner la répression légale qui suivit le massacre, j’aurais encore de tristes pages à écrire. C’est une loi, mais c’est assurément une des lois les plus scandaleuses dont l’histoire fasse mention, qui prit les combattants de Mai, les officiers et sous-officiers encore tout chauds de la guerre dans Paris, les officiers et sous-officiers visés, peu de temps avant, par les balles des fédérés, les officiers et sous-officiers ayant subi l’affreux entraînement du massacre, et qui leur dit : « Vous voilà magistrats ; jugez maintenant ceux des prisonniers que vous n’avez tués ni dans le combat, ni dans la boucherie. »
Quelle idée se faisait de la justice le gouvernement qui proposa cette loi, l’Assemblée qui la vota ?
C’est ainsi que les procès légaux continuèrent l’entrée dans Paris. Le propre des tribunaux tels que les tribunaux militaires, c’est de juger de sentiment. Les deux éléments qui se partageaient l’armée, l’élément bonapartiste ou clérical, insatiable de vengeance, l’élément républicain, déplorant les excès commis, se retrouvèrent dans les conseils de guerre. Tel conseil condamnait toujours : tel président rudoyait, menaçait, faisait taire les avocats ; le procès était une charge à la baïonnette.