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DISSERTATIONS

seant en son conseil pour respondre les requestes des dons, grâces, et autrement, que seront rapportées par les maistres des requestes. » De sorte que nous voyons par là que nos roys ont tousjours affecté de rendre la justice en personne à leurs sujets, et que les maîtres des requêtes ont esté tirez premièrement de la chambre des requêtes du parlement, que leur première fonction fut de faire le rapport au Roy des requêtes, et de les juger avec lui, quelquefois mêmes sans le Roy, ce que le sire de Joinville témoigne en termes diserts, écrivant que S. Louys estant sorty de l’église lui demandoit, et au sire de Neelle et au comte de Soissons, « comment tout se portoit, et s’il y avoit nul qu’on ne peut depescher sans lui, et quant il y en avoit aucuns ; ils le lui disoient, et alors les envoioit querir, et leur demandoit à quoy il tenoit qu’ils n’avoient aggreable l’offre de ses gens. » Ce qui nous montre évidemment que les maîtres des requêtes eurent jurisdiction dans les commencemens de leur institution en l’absence de nos roys, qui, avec le temps, se dispensèrent de ce pénible exercice, estant d’ailleurs accablez des affaires importantes de leur état : c’est ce qui donna sujet d’en augmenter le nombre. Mais Philippes de Valois, par l’ordonnance du 8 jour d’Avril 1342, les réduisit à six, trois clercs et trois lais : et comme ils s’estoient encore accreus en nombre, Charles V, alors régent, par son ordonnance du 27 de Février 1359, les réduisit à huit, sçavoir quatre clercs et quatre lais, comme fit aussi Charles VIII, par sa déclaration du 5 de Février 1488[1]. Depuis ce temps-là le nombre des maîtres des

  1. Ord. du Parlem. fol. III. V. les Ord.