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SUR L’HISTOIRE DE S. LOUYS.

Jussit et egregios inter residere patentes,
Coiwivain reddens proficiente gradu.

J’avoue neantmoins que ce titre n’est pas de l’invention de nos roys, et qu’il est probable qu’ils l’ont tirée des empereurs romains, veu que Claudian[1] semble l’avoir reconnue en ces vers :

. . . . . . .Clare qiod nobilis ortu,
Conviva et Domini.

De sorte qu’il est à présumer que ce sont ceux, dont parle une loy, qui se lit au code Theodosien[2], qui et divinis epulis adhibentur, et adorandi Principis facultatem antiquitùs meruerunt.

Mais, laissant à part ce qui se peut dire au sujet de cette qualité de commensaux et de domestiques de la maison du Roy, je remarque que nos princes continuèrent cette coûtume introduite de long-temps dans leurs palais, et observée particulièrement et exactement par S. Louys, d’ouïr et de juger les requêtes en personne. Charles V, alors regent, en son édit du 27 jour de février, l’an 1359, en donne une preuve, et en règle la forme. « Nous tiendrons requestes en la présence de nostre grant conseil chasque semaine deux fois. Nul de nos officiers de quelque estat qu’ils soient ne nous feront requestes, si ce n’est par leurs personnes, sinon nostre chancelier, et nos conseillers du grant conseil, nos chambellans, nos maistres des requestes de nostre hostel, nostre confesseur ; et nostre aumosnier[3]. » Et Charles VI, par son ordonnance du 7 jour de Jjnvier 1407, veut « que le Vendredy soit adonné à lui

  1. Claud. in Eutrop. l. 1
  2. L. 1 C. Th. de Comit, et Trib. Schol.
  3. Reg. Pater.