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SUR L’HISTOIRE DE S. LOUYS.

Les monastères n’estoient pas exempts de ces présens ; car comme ils ne se faisoient que pour subvenir à la nécessité de l’État, et pour contribuer aux dépenses que les roys estoient obligez de faire pour la conservation de leurs peuples, et de leurs biens, les ecclésiastiques y estoient aussi obligez acause de leurs domaines, qu’ils tenoient pour la plupart de la libéralité des princes. Ce qui a fait dire à Hincmar[1], Per jura regum Ecclesia possidet possessiones. Le même écrivain à ce sujet, Causâ suæ defensionis, Regi ac Reipublicæ vegtigalia, quæ nobis annua dona vocantur, præstat Ecclesia, servans quod jubet Apostolus, cui honorenm, honorem, cui vegtigal, vegtigal, subauditur præstare Regi ac defensoribus vestris, etc. Les épîtres de Frothaire evesque deT oul, et de Loup abbé de Ferrieres, que j’ay citées, confirment la même chose. Entre ces monasteres il y en avoit qui estoient obligez de fournir non seulement ces dons et ces présens, mais encore des soldats ; il y en avoit d’autres qui n’estoient tenus qu’aux présens ; et enfin il y en avoit qui ne devoient ni l’un ni l’autre, mais seulement estoient obligez de faire des prières pour la santé des princes, et de la maison royale, et pour la prospérité des affaires publiques. Il se voit une constitution de l’empereur Louys le Débonnaire[2], qui contient un dénombrement des monastères de ses états, quæ dona et militiam facere debent, quæ sola dona sine militiâ, et quæ nec dona nec militiam, sed solas orationes pro salute Imperatoris, vel filiorum ejus, ac stabilitate imperii. Je crois que c’est de là qu’on peut tirer l’origine des se-

  1. Hincmar, in Quatern. p. 405, 406. Rom. c. 11.
  2. Tom. 2, Hist. Franc., p. 323.