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ration qui, portant abolition de ce qui s’étoit fait, portoit aussi commandement de remettre les places saisies en l’état qu’elles étaient, sur peine de crime de lèse-majesté.

Il ne se trouva personne qui ne rendît une prompte obéissance aux volontés du Roi.

Au même temps le parlement, voulant empêcher qu’à l’avenir les pernicieuses maximes qui avoient séduit l’esprit de Ravaillac ne pussent produire le même effet en d’autres, enjoignit, par arrêt du 27 de mai, à la Faculté de théologie de délibérer de nouveau sur le sujet du décret émané de ladite Faculté le 13 de décembre 1413, par lequel cent quarante-un docteurs assemblés censurèrent et condamnèrent la folie et la témérité de ceux qui avoient osé mettre en avant qu’il était loisible aux sujets d’attenter à la vie d’un tyran, sans attendre à cet effet la sentence ou le mandement des juges. Ensuite de quoi le concile de Constance confirma ce décret deux ans après, en 1415, et déclara que ladite proposition étoit erronée en la foi et aux bonnes mœurs, qu’elle ouvroit le chemin à fraude, trahison et parjure, et étoit telle enfin qu’on ne pouvoit la tenir et la défendre avec opiniâtreté sans hérésie.

La Faculté s’assembla, au désir de l’arrêt de la cour, le 4 de juin, renouvela et confirma son ancien décret, auquel, de plus, elle ajouta que dorénavant les docteurs et bacheliers d’icelle jureroient d’enseigner la vérité de cette doctrine en leurs leçons, et d’en instruire les peuples par leurs prédications.

En conséquence de ce décret, la cour condamna le 8 juin un livre de Mariana, auteur espagnol, livre