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mandées par les États, ou si après la présentation des cahiers on n’avoit plus de pouvoir de s’assembler en corps d’États, la faveur des personnes intéressées dans les articles desdits cahiers ne les fît demeurer sans effet, l’Église et la noblesse résolurent de supplier Sa Majesté d’avoir agréable que les princes et officiers de la couronne jugeassent seuls de leurs cahiers, ou, s’il lui plaisoit qu’ils fussent assistés de quelques autres de son conseil, ce ne fût que cinq ou six qu’ils lui nommeroient ; que trois ou quatre des députés de chaque chambre fussent au conseil lorsqu’il s’agiroit de leurs affaires, et que les États ne fussent rompus qu’après que Sa Majesté auroit répondu à leurs demandes.

Sa Majesté, ayant eu avis de cette résolution, leur témoigna qu’elle ne l’avoit pas agréable, ce qui fit qu’ils se restreignirent à la dernière demande, et à ce que six des plus anciens de son conseil seulement, avec les princes et officiers de sa couronne, fussent employés à donner avis à Sa Majesté sur leurs cahiers.

Le Roi leur manda, par le duc de Ventadour, que ce seroit une nouveauté trop préjudiciable que la présentation de leurs cahiers fût différée jusqu’après la résolution de leurs demandes, comme aussi que les États continuassent à s’assembler après que leurs cahiers auroient été présentés ; que ce qu’elle leur pouvoit accorder étoit qu’ils députassent d’entre eux ceux qu’ils voudroient pour déduire les raisons de leurs articles devant Sa Majesté et son conseil, et que les réponses de Sa Majesté seroient mises ès mains des trois ordres qui demeureroient à Paris, et ne seroient point obligés de se séparer jusques alors.