Page:Petitot - Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, 2e série, tome 21 bis.djvu/489

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d’elle. Enfin son sexe et sa condition ne l’ayant pu garantir de la rage de ceux qui, pour s’approprier son bien, se vouloient défaire de sa personne, par arrêt du 8 de juillet ils déclarèrent son mari et elle criminels de lèse-majesté divine et humaine, pour réparation de quoi condamnèrent la mémoire du défunt à perpétuité, et elle à avoir la tête tranchée sur un échafaud, et son corps et sa tête brûlés et réduits en cendres, leur maison près du Louvre rasée, leurs biens féodaux tenus et mouvans de la couronne réunis au domaine d’icelle, et tous leurs autres biens étant dans le royaume confisqués au Roi ; déclarant ceux qu’ils avoient, tant à Rome qu’à Florence, appartenir à Sa Majesté comme provenus de ses deniers ; déclarant, en outre, les étrangers incapables de dignités, offices, charges et gouvernemens en ce royaume. Mais cet arrêt ne fut exécuté que contre la personne de la maréchale d’Ancre ; par leurs maisons et leurs biens passèrent tout à la fois en la puissance de leurs ennemis, qui, pour le premier degré de leur avancement, s’élevèrent d’un seul pas sur tous les biens que, avec tant de mécontentement des peuples, de jalousie des grands, de désavantage du service du Roi, d’intérêt de l’honneur de la Reine, et de plaintes de Luynes même envers le Roi, ils avoient amassés durant les sept années du gouvernement de la Reine. Tant ou l’avarice les aveugla, et leur fit perdre la mémoire des prétextes qu’ils avoient pris du bien dudit maréchal pour lui nuire, ou leur imprudence fut extrême, ne se souciant pas qu’on reconnût leur fourbe pourvu qu’ils en eussent le profit.