Page:Petitot - Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, 2e série, tome 46.djvu/380

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travailloit surtout à empêcher que son absence ne donnât lieu à ses ennemis de faire un schisme dans son Église, et de séparer de lui une partie du troupeau qui étoit commis à sa conduite.

« Que si ce saint évêque de Carthage n’avoit rien perdu du droit de gouverner son Église même, combien plus un archevêque de Paris conserve-t-il le droit de gouverner toujours la sienne lorsqu’il n’est point caché ni invisible, mais qu’il est exposé à la plus grande lumière du monde ; qu’il s’est retiré auprès du chef de tous les évêques et du père commun de tous les rois catholiques ; qu’il y est reconnu par Sa Sainteté pour légitime prélat de son siége, et qu’il exerce publiquement dans la maîtresse de tous les églises les fonctions sacrées de sa dignité de cardinal ?

« Et il ne sert de rien de dire que le sujet de la proscription de saint Cyprien étant la guerre que les païens faisoient à la foi, on ne doit pas étendre cet exemple à la proscription d’un archevêque qui n’est persécuté que pour des prétendus intérêts d’État : car pour quelque sujet que l’on proscrive un prélat, tant qu’il demeure revêtu de la dignité épiscopale, et que l’Église n’a rendu aucun jugement contre lui, comme nulle proscription et nulle interdiction qui viennent de la part de puissances séculières ne peuvent empêcher qu’il ne soit évêque, et qu’il ne remplisse son siége, elle ne peut aussi empêcher qu’il n’ait le droit et le pouvoir d’en exercer les fonctions, tel qu’il l’a reçu de Jésus-Christ et non des rois, et qu’ainsi tout son clergé ne soit obligé en conscience de déférer à ses ordres dans l’administration spirituelle de son diocèse.