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Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/223

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profit des pauvres, du tiers du prix qui en proviendra, et seront, en outre, chargés des enfants qu’ils seront obligés de faire nourrir et élever suivant leurs facultés. — Les commandeurs qui feront des enfants aux négresses de leurs maîtres seront privés du tiers de leurs gages au profit des pauvres[1]. »



II

Le Code Noir ne parle pas des commandeurs à ce sujet. Pourquoi ? Peut-être a-t-on estimé que la jurisprudence locale suffisait. Mais pourtant l’Édit de mars 1685 abroge évidemment les ordonnances que nous avons citées, en les modifiant complètement. En effet, l’article 9 condamne d’abord les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants avec des esclaves à une amende de 2.000 livres de sucre ; de même pour les maîtres qui auraient souffert ce commerce. Mais, dans ce premier cas, il semble que l’enfant reste esclave et appartienne au maître, puisque, dans la suite, il est stipulé que, si c’est le maître de l’esclave qui est le père, il est, en outre, privé de la mère et des enfants, qui sont « adjugés à l’hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis ». Ce dernier point est capital, mais la défense fut-elle jamais vraiment observée ? Cela ne paraît guère probable, car nous verrons, à propos des affranchissements, qu’une des principales causes en est précisément ce fait que les affranchis sont enfants d’hommes libres. Il est vrai que rien n’empêchait l’affranchissement, si le père n’était pas le maître. Mais la loi resta certainement impuissante à l’égard des maîtres ; nous en trouverons la preuve dans des textes très nombreux. La législation ne fait une exception que pour le cas où l’homme libre, qui n’était pas marié, « épousera dans les formes pres-

  1. Arch. Col., F, 269, 1, 73.