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15 octobre 1786[1] concernant les procureurs et économes gérants des habitations situées aux Îles-du-Vent. Comme on va pouvoir en juger par l’analyse ci-après, elle indique un adoucissement de la condition servile. Mais, malgré tout, une grande partie des rigoureuses prescriptions du Code Noir et de l’Édit de 1724 restent en vigueur.

C’est le titre II de l’ordonnance de 1786 qui traite de la nourriture et de l’habillement des esclaves, en même temps que de leurs châtiments. Bien entendu, le repos des jours fériés est consacré ; mais, de plus, il est interdit de faire travailler les nègres de midi à deux heures, comme avant le lever du soleil et après le jour tombé (art. 1). — « Il sera distribué à chaque nègre ou négresse une petite portion de l’habitation pour être par eux cultivée à leur profit, ainsi que bon leur semblera. » Les produits ne serviront pas à leur nourriture, qui incombe aux maîtres (art. 2). — Sur chaque habitation sera établie une case destinée à servir d’hôpital seulement. « Défend Sa Majesté l’usage pernicieux de laisser coucher les nègres à terre » (art. 4). — Les négresses enceintes, ou nourrices, ne travailleront que modérément, après le lever du soleil jusqu’à onze heures ; elles reprendront à trois heures et cesseront une demi-heure avant le coucher du soleil. Sous aucun prétexte elles ne seront assujetties à des veillées (art. 5). — Toute femme esclave, mère de six enfants, sera exempte, la première année, d’un jour de travail au jardin par semaine, la deuxième, de deux, et ainsi de suite. Elle ne perdra cette exemption que si elle laisse mourir, faute de soins, un de ses enfants avant dix ans (art. 6).

Si nous consultions ensuite les auteurs qui ont décrit de notre temps la situation des esclaves, nous verrions que, malgré les ordonnances postérieures qui visent à augmenter leur bien-être, leur état est resté sensiblement le même. Nous

  1. Durand-Molard, III, 696.