Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/275

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commentaire : « Les serfs, à proprement parler, ne sont pas meubles, mais choses mouvantes ; comme les chevaux, les moutons et les autres animaux sont compris sous ce mot de meubles et que, par la coutume de Paris, tout ce qui n’est pas immeuble est meuble, il n’y a que deux sortes de biens, meubles et immeubles. » Cette distinction est empruntée du droit romain. Ut igitur apparet, [lex] servis nostris exæquat qadrupedes, quæ pecudum numero sunt et gregatim habentur[1]. Ou encore : Moventium item mobilium appellatione idem significamus[2]. Dans l’Exode[3], l’esclave est assimilé à l’argent du maître : si celui-ci le frappe et qu’il le tue, il sera accusé de crime ; mais, si l’esclave survit un jour, il n’encourra pas de peine, quia pecunia illius est.

L’article 45 du Code Noir autorise les maîtres à stipuler leurs esclaves « propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne ». Ce n’est évidemment là qu’une suite de la règle générale établie par l’article précédent.

L’article 46 règle la procédure de saisie relative aux esclaves. C’est, d’une manière générale, celle qui est suivie à l’égard des « autres choses mobiliaires ». Et pourtant il a fallu faire des exceptions ; par où se montre encore, une fois de plus, la monstruosité de l’esclavage, qui fait d’un homme la propriété d’un autre homme.

Nous avons déjà vu que l’article 47 interdit de saisir et vendre séparément le mari, la femme et les enfants impubères.

Mais voici surtout l’exception capitale nécessitée par le régime particulier de la propriété aux Antilles. En vertu de l’article 48, en effet, les esclaves travaillant dans les sucreries, indigoteries et habitations, ne pourront être saisis. « sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat », ou bien à moins que la propriété ne soit saisie réellement. Ledit article modifie singulièrement l’article 44, étant donné que c’était de beau-

  1. Dig., liv. IX, tit. II, Ad legem Aquiliam, § 2.
  2. Ib., liv. L, tit. XVI : {{lang|la|De verborum significatione, § 93.
  3. Ch. XXI, § 20-21.