jours maigres. Pour l’écrou des esclaves, le droit était de 3 livres (art. 28). N’oublions pas le dommage résultant du temps d’emprisonnement durant lequel le nègre ne travaille pas, sans compter que, suivant la punition subie, il peut être dans l’incapacité de reprendre le travail avant un temps plus ou moins long, ou être déprécié, sans que le maître reçoive d’indemnité, sauf le cas de mise à mort.
Voici précisément un aperçu des peines qui peuvent être infligées par le bourreau, avec le tarif de ses émoluments, qui constituent pour lui le casuel. Il lui était alloué[1] :
Pour | pendre |
30 | l. |
rouer vif |
60 | ||
brûler vif |
60 | ||
pendre et brûler |
35 | ||
couper le poignet |
2 | ||
traîner et pendre un cadavre |
35 | ||
donner la question ordinaire et extraordinaire |
15 | ||
question ordinaire seulement |
7 | l. 10 sols | |
amende honorable |
10 | l. | |
couper le jarret et flétrir |
15 | ||
fouetter |
5 | ||
mettre au carcan |
3 | ||
effigier |
10 | ||
couper la langue |
6 | ||
percer la langue |
5 | ||
couper les oreilles et flétrir |
5 |
Les bourreaux étaient toujours des nègres condamnés à mort et auxquels on avait fait grâce, à condition qu’ils deviendraient exécuteurs. À ce propos, nous avons noté le cas intéressant d’un nègre qui, après avoir consenti à devenir bourreau, préféra être exécuté. Il fit cette déclaration au moment où, ayant été conduit sur la place publique, il devait procéder à l’exécution d’un autre nègre : il fut condamné à être pendu et étranglé[2]. Moreau de Saint-Méry se plaisait