Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/331

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jours maigres. Pour l’écrou des esclaves, le droit était de 3 livres (art. 28). N’oublions pas le dommage résultant du temps d’emprisonnement durant lequel le nègre ne travaille pas, sans compter que, suivant la punition subie, il peut être dans l’incapacité de reprendre le travail avant un temps plus ou moins long, ou être déprécié, sans que le maître reçoive d’indemnité, sauf le cas de mise à mort.

Voici précisément un aperçu des peines qui peuvent être infligées par le bourreau, avec le tarif de ses émoluments, qui constituent pour lui le casuel. Il lui était alloué[1] :

Pour
pendre 
30 l.
rouer vif 
60
brûler vif 
60
pendre et brûler 
35
couper le poignet 
2
traîner et pendre un cadavre 
35
donner la question ordinaire et extraordinaire 
15
question ordinaire seulement 
7 l. 10 sols
amende honorable 
10 l.
couper le jarret et flétrir 
15
fouetter 
5
mettre au carcan 
3
effigier 
10
couper la langue 
6
percer la langue 
5
couper les oreilles et flétrir 
5

Les bourreaux étaient toujours des nègres condamnés à mort et auxquels on avait fait grâce, à condition qu’ils deviendraient exécuteurs. À ce propos, nous avons noté le cas intéressant d’un nègre qui, après avoir consenti à devenir bourreau, préféra être exécuté. Il fit cette déclaration au moment où, ayant été conduit sur la place publique, il devait procéder à l’exécution d’un autre nègre : il fut condamné à être pendu et étranglé[2]. Moreau de Saint-Méry se plaisait

  1. Cf. Dessalles, IV, 207. Extrait du Code manuscrit de la Martinique, 1726.
  2. Arch. Col., Code Saint-Domingue, F, 210, p. 281, 7 avril 1728. — Cf., F, 258, p. 281, arrêt du Conseil de la Martinique, de novembre 1746, graciant un nègre qui sera bourreau.