Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/386

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

sursis à l’exécution. Le bourreau la demande pour femme ; le Conseil de la Guadeloupe la lui refuse ; mais, les administrateurs en ayant référé au Ministre, le roi la lui accorde. — Le 8 novembre 1740[1], deux négresses sont condamnées à la potence pour troisième marronage ; une autre, à la marque et au jarret coupé pour deuxième.

D’après l’article 35 d’un arrêt du Conseil du Cap, du 12 septembre 1740[2], « les geôliers écriront sur leur registre les noms des esclaves fugitifs qui seront amenés des prisons, et feront mention de la qualité de l’esclave, de son étampe et signalement, et du nom de celui qui l’aura conduit, lequel signera sur le registre, sinon sera fait mention de son refus. » L’article 37 dit : « Sera payé aux geôliers, pour avoir inscrit sur leur registre le nom de l’esclave fugitif, 15 sols, et pour l’entrée en la prison 30 sols, 30 sols pour la sortie et 15 sols par jour pour la cassave et viande qui lui seront fournis conformément aux articles 5 et 6. »

À la suite d’une lettre des administrateurs de la Martinique. De Champigny et De la Croix, au Ministre[3], le roi promulgua, le 1er février 1743, une ordonnance[4] portant que les esclaves surpris en marronage avec armes blanches ou à feu seraient condamnés à mort ; avec couteaux autres que ceux appelés jambettes[5], punis de peine afflictive et même de mort, au besoin (art. 1). — Ceux qui chercheraient à s’enfuir de la colonie auraient le jarret coupé (art. 5).

Nous avons retrouvé toute une procédure instruite, le 27 avril 1744[6], contre 66 nègres marrons accusés du meurtre de leur économe. Ils passaient pour « la fleur et l’élite de l’habitation ». Ils revenaient tous les soirs coucher à leurs cases et disaient publiquement que, tant que l’économe

  1. Arch. Col., F, 225, p. 617.
  2. Moreau de Saint-Méry, III, 625.
  3. Arch. Col., Col. en général, XIII, F, 90, 8 septembre 1741.
  4. Durand-Molard, I, 464.
  5. Couteaux pliants, sans ressort ni virole.
  6. Arch. Col., F, 226, p. 133.