Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/39

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tion de l’excédent de ces derniers. Le préambule est tout en faveur du système des engagés[1]. Mais jamais cette ordonnance ne fut rigoureusement exécutée. À Saint-Domingue, comme dans les autres îles, la population des noirs s’accrut rapidement, de manière à être au moins dix fois plus considérable que celle des blancs. Une autre ordonnance, du 19 février 1698[2], décide que le nombre des engagés devra être de 3 pour un bâtiment de 60 tonneaux, de 4 pour un de 60 à 100 tonneaux, de 6 pour ceux d’un tonnage supérieur. Un engagé connaissant un métier utile était compté pour deux. L’intendant Robert ayant fait connaître que les capitaines amenaient des enfants de dix à douze ans, inutiles ou à charge aux colonies[3], le minimum d’âge fut fixé à dix-huit ans[4] ; en même temps, il fut enjoint aux habitants d’avoir un engagé pour 20 nègres, outre le commandeur[5], et la durée de l’engagement fut de nouveau portée à trois ans. Un Règlement du 16 novembre 1716[6], renouvelant la défense d’embarquer des enfants, ordonne, en outre, que les engagés ne soient pas pris au-dessus de quarante ans, qu’ils aient au moins 4 pieds de taille et soient en état de travailler.

Ceux qui les employaient étaient tenus de leur fournir à chacun, par semaine, quatre pots de farine de manioc ou de la cassave[7] en quantité équivalente, et 5 livres de bœuf salé, plus les bardes nécessaires. Il était défendu de les renvoyer sous prétexte de maladie ; faute de les soigner, il fallait

  1. « Sa Majesté étant informée que ce qui a le plus contribué à l’augmentation de la Colonie de la côte de Saint-Domingue est le grand nombre d’engagés qui y ont passé, dont plusieurs se sont rendus habitants dans la suite des temps et y ont même fait des habitations considérables, etc. »
  2. Moreau de Saint-Méry, I, 581. — Cf. Arch. Col., B, 21, p. 51, Lettre ministérielle du 12 mars 1698 à M. Robert, pour lui envoyer ladite ordonnance.
  3. Arch. Col, C8, 10. Mém. sur les engagés, 11 juillet 1698.
  4. Ord. du 8 avril 1699. Moreau de Saint-Méry, I, 628.
  5. Le commandeur était le gardien et le surveillant des nègres ; c’était généralement un noir.
  6. Moreau de Saint-Méry, II, 531.
  7. La cassave est le pain fait avec de la farine de manioc ; c’était alors la base de la nourriture aux Antilles.