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CHAPITRE VIII

DES ESCLAVES AMENÉS EN FRANCE


« Notre royaume est dit et nommé le royaume des Francs… » (Ordonnance de Louis X le Hutin.)


I. — Le principe de la liberté personnelle en France au xive siècle siècle. — Que vont devenir les nègres esclaves des colonies passant dans la métropole ? — Au début, ils sont considérés comme libres. — Première décision à ce sujet, en 1696. — Défense aux capitaines d’en embarquer. — Ceux qui ont débarqué en France ne peuvent être contraints de retourner aux îles.
II. — Édit d’octobre 1716, restrictif de la liberté. — Déclaration royale, du 15 décembre 1738, pour empêcher les maîtres de garder leurs esclaves au delà des délais fixés ; ses prescriptions plus sévères. — Déclaration à faire pour les esclaves amenés en France. — Exceptions au règlement. — Cas de confiscation. — Les nègres se multiplient en France.
III. — Ordonnances du duc de Penthièvre (1762). — Lettre ministérielle aux administrateurs des colonies pour leur défendre d’accorder aucun passage aux gens de couleur (1763). — De la consignation à i payer pour les esclaves amenés dans la métropole. — Déclaration du roi, du 9 août 1777, interdisant l’entrée du royaume à tous les gens de couleur, sauf les domestiques.
IV. — Difficulté de garder les nègres en dépôt. — Pièces servant à vérifier la situation des noirs embarqués pour la France. — Du nombre des nègres venus en France. — Arrêt du 11 janvier 1778. — Ordonnance du 23 février. — Arrêt du 5 avril, interdisant le mariage entre blancs et gens de couleur. — La plupart des prescriptions ne furent jamais rigoureusement observées.


I

Le célèbre édit du 3 juillet 1315, par lequel Louis X le Hutin vendit la liberté aux serfs du domaine royal ne fit guère que consacrer légalement l’œuvre d’affranchissement