Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/402

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menter considérablement le nombre des nègres libres, parce que les habitants en amènent peu et choisissent, lorsqu’ils sont obligés d’en amener pour le service, ceux qu’ils connaissent le mieux et dans lesquels ils ont plus de confiance ; ils seront plus certains qu’ils ne désireront pas les quitter ; cette règle répond au cas particulier qui regarde les négresses, dont les requêtes ne doivent point être reçues. »



II

Mais, en somme, il n’y eut pas de réglementation complète sur la question avant l’édit du mois d’octobre 1716[1]. C’est dans l’ordre chronologique, le texte le plus important sur la matière. Il fut rendu, ainsi que l’indique le préambule, après examen des différents mémoires des administrateurs, dont il résultait que le Code Noir devait être maintenu dans son ensemble. Il s’agissait donc de prendre des dispositions nouvelles sur le cas des esclaves amenés en France, que n’avait pas prévu l’édit de mars 1685. Les maîtres, est-il dit, envoient leurs esclaves en France pour deux raisons : « pour les confirmer dans les instructions et dans les exercices de notre religion et pour leur faire apprendre, en même temps, quelque métier ou art, dont les colonies recevraient beaucoup d’utilité par le retour de ces esclaves. » (art. 1). — Pour amener des esclaves nègres en France, les propriétaires « seront tenus d’en obtenir la permission des gouverneurs généraux ou commandants dans chaque île, laquelle permission contiendra le nom du propriétaire, celui des esclaves, leur âge et leur signalement » (art. 2). — « Les propriétaires desdits esclaves seront pareillement obligés de faire enregistrer ladite permission au greffe de la juridiction du lieu de leur résidence avant leur départ, et en celui de l’Amirauté du lieu du débar-

  1. Moreau de Saint-Méry, II, 525.