Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/422

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tion et le droit civil de France. L’arrêt du 7 septembre 1777 n’avait besoin, d’après lui, que d’être enregistré dans les cours par lesquelles devaient être jugés ceux qui auraient contrevenu à ses dispositions ; or ces cours étaient les Conseils supérieurs des colonies, comme juges du domicile des parties. En définitive, le Comité exprima l’avis qu’il convenait de renvoyer aux colonies tous les noirs et mulâtres, quoique libres. Ils y seraient utiles, au lieu qu’en France ils corrompaient la population et les mœurs.

On n’exécuta pourtant pas rigoureusement cette mesure. En effet, un arrêt du Conseil d’État, du 23 mars 1783[1] prescrit le renouvellement des cartouches ou certificats des noirs et autres gens de couleur qui sont à Paris. De plus, on n’en continue pas moins à amener des nègres en France. Ainsi, dans une circulaire, du 28 mars 1783, adressée aux administrateurs des diverses îles[2], il est dit : « Il débarque journellement en France des nègres et négresses domestiques, qui sont arrêtés à leur arrivée dans les ports, et réunis au dépôt, conformément à la Déclaration du 9 août 1777 ; mais les maîtres prétendent pour l’ordinaire n’avoir pas eu connaissance de cette loi ni de la défense de les amener en France. » Les administrateurs seront donc tenus de faire publier de nouveau ladite ordonnance. Il se produit également un autre abus : souvent la consignation prescrite de 1.000 livres n’est pas mentionnée ; d’où la difficulté de faire acquitter les frais du dépôt. Chaque habitant amène couramment 3 ou 4 noirs, au lieu de 1 ; d’autres n’amènent que des négrillons de quatre, cinq et six ans, et même plus jeunes. Il y a lieu de veiller à ce que chaque maître n’en amène pas plus d’un : il faudra, en outre, s’assurer que ceux qu’on embarque ont au moins quinze ans.

Telles sont les dernières mesures prises avant 1789 à l’égard des nègres amenés en France. La Constituante, par un décret

  1. Code Noir, 521.
  2. Arch. Col., B, 180, Saint-Domingue, p. 40.