Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/53

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de colonne comprenant les « mulâtres, nègres et sauvages-esclaves », et un autre où figurent également les sauvagesses-esdaves. Il faut croire que ces dénominations s’appliquaient exclusivement aux Indiens que nous venons de citer. Ils étaient assimilés légalement aux nègres d’Afrique[1].

Quant à ceux qui vivaient sur des territoires dépendant des colonies françaises et aux Caraïbes proprement dits, il est curieux de constater que, non seulement on finit par leur laisser leur entière liberté[2], mais, bien plus, qu’on n’hésita pas à assimiler aux colons français, au point de vue du droit, ceux qui devenaient catholiques. L’article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, que nous avons cité plus haut, dit textuellement : « Les descendants des Français habitués esdites îles et les sauvages qui seront convertis à la foi et en feront profession seront censés et réputés naturels français, capables de toutes charges, honneurs, successions, donations, ainsi que les originaires et regnicoles, sans être tenus de prendre lettres de déclaration ou naturalité[3]. » C’était là, en vérité, une disposition d’une

  1. Cf. Arch. Col., B, 129, Guyane, p. 50. Lettre ministérielle du 24 août 1768 à MM. de Fiedmont et Maillard. Il s’agit de la réclamation par la dame Segrestan d’un Indien Portugais, son esclave, nommé Pachicour, affranchi en vertu des instructions du chevalier de Turgot, art. 41. Cet article « ne peut s’entendre des Indiens qui, étant nés esclaves dans un pays étranger, ont été amenés et vendus par leurs maîtres à Cayenne, les Indiens de cette espèce ne pouvant avoir plus de privilèges que les nègres amenés d’Afrique. En conséquence, Pachicour sera rendu à la dame Segrestan. Cependant, dans une autre lettre du 26 juillet 1769, B, 132, p. 32, le Ministre demande des renseignements, afin de pouvoir procurer la liberté à Pachicour, et il prescrit de le laisser libre provisoirement (c’est l’analyse, donnée à la table des matières, de la lettre qui est indiquée au folio 32 ; mais il manque dans le volume les pages 31 à 34).
  2. Cf. Arch. Col., B, 26, p. 21. Lettre du Ministre à M. le marquis de Ferolles, 24 juin 1705 : Au sujet d’Indiens des environs de Cayenne vendus comme esclaves, il ordonne de les renvoyer libres chez eux. — Arrêt du Conseil souverain de la Martinique, du 10 mars 1712, en faveur d’un Indien vendu comme esclave. Arch. Col., F, 251, p. 29. — Une ordonnance royale du 2 mars 1739 interdit la traite des Caraïbes et Indiens de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre. Arch. Col., B, 68, Îles-du-Vent, p. 15.
  3. Cette disposition fut renouvelée par l’article XIII de l’édit de mars 1642. Cf. Moreau de Saint-Méry, I, 54. Voir encore article 35 de l’édit des 28 mai,