Page:Pierquin - Le Poème anglo-saxon de Beowulf.djvu/94

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sur les communautés voisines, mais il s’efforcera de la rendre permanente, sinon héréditaire, dans le pays même qu’il gouverne. Les mêmes faits peuvent se produire, si le prêtre, le juge, ou le chef militaire, tout en ayant leurs fonctions divisées, appartiennent à la même famille.

Le pouvoir royal naît donc des fonctions judiciaires et sacerdotales, auxquelles vient s’ajouter le commandement militaire : mais le roi, à son début, n’est que le juge et le prêtre d’un district peu étendu[1]. Quand plusieurs districts ont été réunis ; que des rois ont été soumis par l’un d’entre eux, plus puissant et plus fortuné que les autres, c’est alors que se réalise le type définitif du royaume germanique. Dès lors, les pouvoirs judiciaires, militaires et sacerdotaux deviennent subordonnés au pouvoir royal qui représente l’état entier : les hommes libres, les nobles, et le folcriht, ou loi publique des uns et des autres.

Le roi possède la juridiction suprême, le droit de punir ; de maintenir la paix ; d’appeler aux armes les hommes libres (cyninges ban, cyninges útware). Lorsque cet état de fait est pleinement réalisé, les rois primitifs sont devenus : subreguli, principes, duces, ealdormen : ils conservent bien leur noblesse, et peut-être, leur influence sur le peuple, mais ils ne sont que des officiers inférieurs de l’état, dont le roi héréditaire demeure le chef[2].

  1. « Nec potest aliquis iudicare in temporalibus, nisi solus rex, vel subdelegatus : ipse namque ex virtute sacramenti ad hoc specialiter obligatur, et ideo corona insignitur, ut per iudicia populum rega sibi subiectum », Fleta, liv. I, ch. XVII, § 1.
  2. « Le titre de roi était primitivement de peu de conséquence chez les barbares. Ennodius, évêque de Paris, dit d’une armée du grand Théodoric : « Il y avait tant de rois dans cette armée, que leur nombre était au moins égal à celui des soldats qu’on pouvait nourrir, avec les subsistances exigées des habitants du district où elle campait ». Michelet, Hist. France, I, 198, note.