tions imprudentes, nul ne saurait lui reprocher d’avoir violé des droits supérieurs aux siens.
Il n’y a donc pas lieu de reprocher à la République Française son initiative, sauf peut-être en ceci que la loi récemment votée a une sorte de caractère rétroactif, ce qui paraîtra toujours contraire à la justice d’un état civilisé. Nous examinerons ce point de vue tout à l’heure. Pour le reste, le gouvernement Français n’était lié ni par un principe intangible ni par des promesses antérieures : car, bien que fondé sur la liberté, il ne s’était pas engagé à n’y jamais apporter la moindre restriction. Tout se ramène donc à une question d’opportunité ; tout revient à décider si son initiative a été heureuse et justifiée.
Un autre point de théorie très discuté a été la distinction à faire ou à ne pas faire entre les associations et les congrégations. Est-il permis de les confondre ? A-t-on le droit de les distinguer ? Si les congrégations sont de simples associations, comme leurs partisans n’ont pas manqué cette fois de le soutenir, il faut les traiter comme telles et ne pas leur appliquer un régime d’exception. Le premier texte présenté par le gouverne-