sans mesure, il existe une loi dite du 18 Germinal an x dont l’article 2 est ainsi conçu : « Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires : tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés ». On a discuté à propos de ces mots : établissements ecclésiastiques. Mais il est à peu près certain qu’ils s’appliquaient à des espèces de séminaires privés, d’institutions parasites qui s’étaient développées au détriment de la religion et du clergé. La preuve qu’ils ne s’appliquaient pas aux ordres religieux c’est que, d’une part, à ce moment, les ordres religieux détruits et dispersés par la Révolution n’étaient pas encore reconstitués, et que d’autre part, dès l’année suivante, au lendemain du Concordat, certaines congrégations d’hommes et de femmes s’organisèrent ouvertement et que deux d’entre elles furent immédiatement reconnues par décrets (an xi et an xii) ; sans doute cette même année (an xii), on peut citer un décret de messidor dû à l’initiative de Fouché et sanctionné par Napoléon dans un moment de colère et d’irréflexion, décret par lequel fut établi l’obligation pour toute associa-
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