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tion de se faire préalablement autoriser. Seulement ce décret n’entra jamais en vigueur et fut abandonné avant d’avoir été appliqué. Il ressort de tout cela que si les conditions d’existence faites aux congrégations religieuses étaient aléatoires, instables et irrégulières, cette instabilité et cette irrégularité duraient depuis 90 ans. Quand le provisoire s’éternise de la sorte, les intéressés sont excusables de prendre confiance en sa durée ; et sans qu’ils aient le droit de s’en réclamer au même titre que d’un régime légal, il se crée pourtant une sorte de prescription en leur faveur ; ils ont acquis, si l’on peut ainsi dire, des droits secondaires.

Pour n’en tenir aucun compte il faut, en tous les cas, pouvoir s’autoriser d’un péril pressant, de circonstances extraordinaires et graves. Quelles sont-elles ? Les deux principaux griefs ont été résumés par le rapporteur, M. Trouillot, de la façon suivante. Le premier c’est que « l’action politique des congrégations, leur intervention dans les affaires publiques et dans les luttes de partis », se manifestent « avec une audace encore sans exemple » — et le second c’est que par « leur puissance financière, leur richesse mobilière