Une des plus importantes innovations du code, sinon la première — l’une de celles en tous cas qui ont suscité le plus d’imitateurs, bien que certains pays n’y aient pas accédé, c’est l’organisation purement civile des actes de naissance, de mariage et de décès. Pour les naissances et les décès aucune difficulté, aucun conflit n’en pouvaient résulter ; il ne s’agit que d’un fait à constater, et il est nécessaire que cette constatation soit entourée de toutes les garanties d’exactitude possibles. Mais le mariage est plus qu’un fait, c’est un contrat et un contrat qui, dans la plupart des cas, fait intervenir l’église en même temps que la loi. Qu’arrivera-t-il si l’église et la loi n’entendent pas de façon identique les termes dudit contrat ? Un seul moyen existait d’éviter ce péril, c’était d’interdire au prêtre de célébrer un mariage qui n’aurait pas été au préalable dûment enregistré par l’officier de l’état civil. C’est ce qu’a fait le code mais le procédé a ceci d’illogique qu’il constitue une incursion évidente et indéniable dans ce domaine de la conscience que la loi prétendait ignorer — et démontre par là l’impossibilité d’une semblable