sentir au lendemain d’une initiative trop hardie. Dans la Prusse rhénane, le Palatinat, l’Alsace-Lorraine et la Hesse rhénane, le code civil a été appliqué jusqu’au 1er janvier 1900, date de l’entrée en vigueur du nouveau code impérial ; et déjà, la comparaison qui s’établit n’est pas à l’avantage de ce dernier. Mais depuis longtemps les tribunaux allemands avaient su pallier certains inconvénients graves de la législation française. C’est ainsi qu’ils permettaient aux pères de famille de partager leurs biens de leur vivant, selon les désirs et les besoins individuels. Pareillement l’interprétation de l’article 827 qui prescrit la licitation des immeubles, s’ils ne peuvent se partager commodément, a été favorable à des arrangements extrajudiciaires.
D’autre part, des modifications partielles du code ont été réalisées en Bavière, dans la Hesse, en Prusse par des lois qui datent de 1825, 1849 et 1855. D’autres modifications avaient été introduites en Alsace-Lorraine par une loi de 1873. En Suisse, le canton de Genève et le Jura bernois où le code civil subsiste l’ont modifié par diverses lois cantonales sans parler des points sur lesquels la législation fédérale s’est