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en décidant (article l) que « les prières solennelles appelées sermons et celles connues sous le nom de stations de l’Avent et du Carême ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l’évêque ». La rédaction de cet article témoigne d’ailleurs de quelque ignorance liturgique. Qualifier un sermon de « prière solennelle » est pour le moins singulier ! On se demande enfin de quel droit l’État intervenait pour interdire (article xxvi) d’« ordonner aucun ecclésiastique s’il ne justifie d’une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs ».

D’autres articles sont simplement puérils. Tel l’article xii laissant les archevêques et évêques libres « d’ajouter à leur nom le titre de citoyen ou de celui de monsieur » ; ou encore l’article xiii qui après leur avoir enjoint d’être « habillés en noir » autorise les évêques à porter en outre « la croix pastorale et les bas violets ». Encore faut-il se demander si ces prescriptions n’avaient point à l’époque où elles furent données une raison d’être et une importance qu’elles ont perdues depuis. Pour apprécier le Concordat et ses alentours il importe de se remémorer les troubles et les catastrophes au