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la chronique

qui, ne se reconnaissant pas le droit de révocation à l’égard d’un ministre du culte s’adjuge en compensation celui de suspendre son traitement ; et cela en vertu de dix articles du code pénal et de deux décrets de Napoléon ier. Le code pénal en effet stipule (articles 199 à 208) que les critiques, censures, provocations par discours ou écrit pastoral contre l’autorité publique seront punissables d’emprisonnement, de bannissement ou d’amende. Mais outre que cette énumération de délits est limitative et qu’il est impossible d’y comprendre, par exemple, le cas des curés bretons coupables d’avoir fait le catéchisme en langue celte et dont pour ce fait M. Combes supprima aussitôt le traitement, le code pénal défère en tous les cas le délinquant aux tribunaux. De quel droit substituer un simple arrêté ministériel à un jugement régulier et quelle est, pour un pays civilisé, cette étrange façon de rendre la justice ? Les décrets signés en 1811 et 1813 par Napoléon ier peuvent encore moins être invoqués comme précédents car ils visent exclusivement le cas où le titulaire du traitement serait absent de son poste sans motif et sans permission.