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Page:Pirenne - Les Villes du Moyen Âge, 1927.djvu/181

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Dès le commencement du xiie siècle, parfois même vers la fin du xie, plusieurs villes nous apparaissent déjà en possession de leur tribunal privilégié. En Italie, dans le Sud de la France, dans plusieurs parties de l’Allemagne, ses membres portent le nom de consuls. Dans les Pays-Bas, dans la France du Nord, ils sont désignés sous celui d’échevins ; ailleurs encore on les appelle jurés. Suivant les localités, la juridiction qu’ils exercent varie aussi assez sensiblement. Ils ne la possèdent point partout sans restriction. Il arrive que le seigneur se réserve certains cas spéciaux. Mais ces différences locales importent peu. L’essentiel, c’est que chaque ville, par cela même qu’elle est reconnue comme un territoire juridique, possède ses juges particuliers. Leur compétence est fixée par le droit urbain et limitée au territoire dans lequel il règne. Parfois on observe que, au lieu d’un seul corps de magistrats, il en existe plusieurs, doués d’attributions spéciales. Dans beaucoup de villes et particulièrement dans les villes épiscopales, où les institutions urbaines ont été le résultat de l’insurrection, on remarque à côté des échevins, sur lesquels le seigneur conserve une influence plus ou moins grande, un corps de jurés jugeant en matière de paix et spécialement compétents pour les affaires ressortissant au statut communal. Mais il est impossible d’entrer ici dans le détail : il suffit d’avoir indiqué l’évolution générale, indépendamment de ses innombrables modalités.

En tant que commune, la ville s’administre par un Conseil (Consilium, curia, etc.). Ce conseil coïncide souvent avec le tribunal, et les mêmes personnes sont à la fois juges et administrateurs