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Page:Pirenne - Les Villes du Moyen Âge, 1927.djvu/180

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paignie sont[1] », c’est-à-dire, une compagnie qui ne peut se dissoudre, mais qui doit subsister indépendamment de la volonté de ses membres. Et cela revient à dire que, de même qu’elle forme un territoire juridique, elle forme une commune.

Il reste à examiner les organes par lesquels elle a pourvu aux besoins que lui imposait sa nature.

Tout d’abord, en tant que territoire juridique indépendant, elle doit de toute nécessité posséder sa juridiction propre. Le droit urbain renfermé dans ses murs s’opposant au droit régional, au droit du dehors, il faut qu’un tribunal spécial soit chargé de l’appliquer et que la commune possède, grâce à lui, la garantie de sa situation privilégiée. C’est une clause qui ne manque presque à aucune charte municipale que la bourgeoisie ne peut être jugée que par ses magistrats. Ceux-ci, par une conséquence nécessaire, se recrutent dans son sein. Il est indispensable qu’ils soient membres de la commune, qui, dans une mesure plus ou moins large, intervient dans leur nomination. Ici, elle a le droit de les désigner au seigneur, ailleurs, on applique le système plus libéral de l’élection ; ailleurs encore, on a recours à des formalités compliquées : élections à plusieurs degrés, tirage au sort, etc., qui ont manifestement pour but d’écarter la brigue et la corruption. Le plus souvent, le président du tribunal (écoutète, maire, bailli, etc.) est un officier du seigneur. Il arrive pourtant que la ville détermine son choix. Elle possède en tout cas, une garantie dans le serment qu’il doit prêter de respecter et de défendre ses privilèges.

  1. Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, § 646, éd. Salmon, t. I, p. 322 (Paris, 1899).