Page:Pline le Jeune Lettres I Panckoucke 1826.djvu/505

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si l’on veut consulter Pline l’ancien, xviii, 3. Quant à la dernière partie de la phrase, nec ibi quisquam, n’est-il pas plus naturel de sous-entendre vinctos habet, « personne dans le pays ne se sert d’esclaves pour la culture des terres, et ne peut par conséquent nous en louer, » que d’imaginer que quisquam se rapporte à vinctus ?

123. Quelque argent, etc. Quelques éditions portent fenore au lieu d e fenero. Avec fenore, il faut changer toute la ponctuation de la phrase.

124. La loi qui créait, etc. « Anciennement les citoyens romains donnaient leur opinion de vive voix : s’ils approuvaient, ils répondaient à la demande qui leur était faite : Uti rogas, ou bien, volo, jubeo ; et, s’ils la rejetaient, antiquo. Dans les derniers temps, pour protéger la liberté des suffrages, il y eut des lois qui substituèrent à ce mode celui du scrutin secret. Ces lois, qu’on appela leges tabellariœ, furent au nombre de quatre. Elles décrétèrent que les votes seraient donnés par bulletins ( tabellœ), et c’est de là que vint leur nom. La première, rendue en l’an de Rome 6o4 sur la proposition de Gabinius, tribun du peuple (Lex Gabinia tabellaria), décida que le mode de voter par bulletins serait employé dans les élections des magistrats. Deux ans après, une loi du tribun Cassius la fit adopter dans tous les jugemens, excepté ceux du crime de perduellion (Lex tabellaria Cassid). Ensuite, sur la proposition de Papirius (an de Rome 622), on décréta que les lois seraient votées de la même manière, et que les citoyens recevraient deux bulletins, l’un marqué des deux lettres U. R. ( uti rogas ), l’autre portant la lettre A. {antiquo). Enfin, une loi de Cælius institua cet usage pour tous les jugemens sans exception. Cicéron honore ces quatre lois du titre de gardiennes de la liberté des consciences, vindices tacitæ libertatis. » Poncelet, Histoire du droit romain.

125. Le sénat, etc. Les comices avaient été transportées du Champ de Mars dans le sénat, sous le règne de Tibère. ( Voyez Tacite, Ann. 1, 15).

126. Où la nomination, etc. On nommait des commissions pour juger certaines sortes d’affaires. (Voyez Cic. , Verr. iii , 59. , et TItE-Live, xxvi, 48)