Page:Potier de Courcy - Nobiliaire et armorial de Bretagne, 1890, tome 1.djvu/12

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
XI
INTRODUCTION

commerce, et devenus possesseurs des fiefs des familles éteintes, auxquelles ils voulaient se substituer.

Le roi nomma, pour la recherche des usurpateurs en Bretagne, une commission composée du premier président au parlement de cette province, d’un président à mortier, du procureur-général et de seize conseillers. Les moyens que cette commission employa pour la vérification de la noblesse, bien qu’incomplets, ne laissaient pas que d’être bons, si elle ne s’était pas écartée elle-même des principes qu’elle avait posés.

Mais d’abord, parmi ces commissaires exclusivement pris dans la robe, plus de la moitié appartenaient à des familles anoblies par charge. De là, la partialité qu’ils montrèrent contre la noblesse d’épée, de là aussi leur refus d’admettre les montres militaires comme preuves. Ils commencèrent par être juges et parties dans leur propre cause, et se donnèrent invariablement la qualité de chevalier, quoique cette qualité, regardée comme héréditaire en Bretagne, ne dût appartenir qu’aux plus anciennes maisons, à celles qui avaient partagé à bienfait et viage, c’est-à-dire suivant l’assise du comte Geoffroy, établie en l’an 1185 pour le règlement des partages nobles.

Après s’être montrés pour eux-mêmes si généreux, l’esprit de corps porta encore les commissaires à favoriser de la même manière tous les membres du parlement. Non-seulement ceux-ci furent décorés du titre de chevalier, mais on donna à la grande majorité d’entre eux la qualification d’ancienne extraction, quoique plusieurs ne fussent pas encore à leur premier partage noble, le partage noble n’ayant lieu qu’après trois générations d’exercice de la charge qui conférait la noblesse.

On fit plus encore, on accorda souvent à une branche d’une famille la qualité d’ancienne extraction en la refusant à une autre, quoique ces deux branches eussent une souche commune. Il est donc évident que les commissaires eurent moins égard à la vraie ancienneté des familles qu’à des raisons particulières d’alliance, de parenté et peut-être d’intérêt.

Nous appuyant sur les principes posés par la chambre elle-même, mais dont nous ne nous sommes jamais départi, et sur deux déclarations des États, postérieures à la réformation, nous avons accordé la qualité d’ancienne extraction à toutes les familles qui ont prouvé, par une filiation suivie jusqu’en 1668, leur attache, sans trace d’anoblissement connu, aux réformations du XVe siècle. Mais ces réformations n’ayant point eu lieu dans toutes les paroisses, particulièrement dans celles situées dans les Marches communes de Bretagne et de Poitou, qui étaient exemptes de fouages, nous avons néanmoins conservé l’ancienne extraction, aux familles possessionnées dans ces paroisses, qui ont produit un partage noble au XVe siècle ; le partage noble supposant, dit avec raison Chérin, dont l’opinion doit faire autorité, une possession antérieure de cent ans de noblesse, au moins.

Nous avons compris dans la même catégorie les familles absentes de leurs paroisses dans le temps de ces mêmes réformations, lorsque nous trouvons leurs noms cités à la même époque ou antérieurement dans des montres militaires ou des rôles de gens d’armes, avec la qualité de noble, écuyer ou chevalier. Enfin, il est des familles qui négligèrent d’articuler aucun degré de généalogie en 1668,