Page:Potier de Courcy - Nobiliaire et armorial de Bretagne, 1890, tome 1.djvu/16

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d’hui, et même depuis deux siècles, dans les actes publics, malgré les défenses contraires[1].

Pour être marquis ou comte, il ne suffisait pas de posséder une terre érigée en marquisat ou en comté, il fallait encore : 1o ou que la terre eût été érigée en faveur du possesseur, ou, si elle l’avait été en faveur d’un autre, que le nouveau possesseur eût obtenu du Roi des lettres qui appropriassent à sa famille le titre qui avait été accordé à une autre ; 2o il était aussi nécessaire que la terre, depuis son érection, n’eût point été démembrée, ou, si elle l’avait été, qu’on se fît délivrer de nouvelles lettres-patentes pour conserver le titre, malgré le démembrement. Nous avons mentionné toutes les terres titrées dont l’érection a été enregistrée à la chambre des comptes de Bretagne ; nous avons mentionné également les lettres-patentes postérieures portant collation de titres héréditaires et institution de majorats, enregistrées à la cour royale de Rennes.

Quant à celles qu’un petit nombre de familles bretonnes ont pu faire enregistrer sous l’Empire ou la Restauration, dans d’autres cours du royaume, nous n’avons pu en avoir connaissance qu’autant que les familles nous les ont communiquées elles-mêmes. Cette remarque s’applique non-seulement aux titres, mais encore aux lettres d’anoblissement, et l’on comprend qu’il nous était impossible de faire à tout hasard les recherches nécessaires, pour combler des lacunes qui doivent être d’ailleurs bien peu nombreuses.

Il existe encore d’autres titres qu’il n’est pas entré dans notre cadre de rapporter ; on les désigne sous le nom de titres de courtoisie ou à brevet, et, depuis Louis XIV, les rois s’en sont montrés si peu avares, qu’il n’est presque pas de famille noble dont un membre n’en ait été décoré. En effet, dans les commissions, lettres ou brevets militaires délivrés par les rois aux officiers généraux ou même supérieurs, ainsi que dans les preuves de cour, les noms des gentilshommes étaient généralement précédés d’un titre qu’ils se regardaient comme autorisés à porter leur vie durant ; mais ces titres étaient personnels, malgré l’étrange abus qu’on a voulu faire prévaloir de les considérer comme transmissibles et héréditaires.

On a beaucoup parlé, il y a quelques années, de la salle des croisades au musée de Versailles et des preuves que les familles étaient obligées de fournir pour y être admises. Nous avons aussi mentionné, dans notre recueil, tous les seigneurs qui, à notre connaissance, avaient pris part aux guerres saintes ; mais on remarquera quelquefois une notable différence entre les armes que nous donnons aux croisés et celles qui leur ont été attribuées à Versailles. On semble en effet avoir presque établi en principe, pour les admissions, que, dès qu’il y a communauté de nom entre un croisé et une famille existante, il s’ensuit parenté, et par conséquent même écusson. Les armes des anciens croisés étant souvent inconnues, leurs homonymes ont obtenu qu’on y mît les leurs, bien certains que les morts ne pourraient s’inscrire

  1. Arrêt du parlement de Bretagne, du 15 juin 1679, portant défense, sur les peines portées par l’article 677 de la Coutume (300 livres d’amende), aux personnes de condition commune, de prendre la qualité d’écuyer, et aux procureurs de la donner, sur les mêmes peines ; et à tous nobles de prendre la qualité de messire, chevalier, châtelain, comte, vicomte, baron, marquis, s’ils n’ont titres ou lettres du Roi, dûment vérifiées ; item de prieur et abbé, sans titre ni qualité, et à toutes personnes de quelque qualité qu’elles soient de se qualifier seigneur haut et puissant, et chef de nom et armes.