stecles les plus reculés, sans qu’on puisse decouvrir le principe d’anoblissement ; convaincus que cette portion precieuse de l’ancienne noblesse bretonnene merite pasmoins de distinction que des families auxqueiles des arrets ancienset nouveaux ont accorde des qualifications superieures, ont ordonne et ordonnent que les qualiQcations avantageuses accordees a certaines families tant a la Reform ation de 1668 que depuis, ne pourront nuire ni prejudicier aux families qui n’ayant obtenu par les arrets de ladite Reformation que des qualifications moindres, ont neanmoins des preuves remontant aux stecles les plus recules, et dont on ne peut ddcouvrir le principe.
La minute signee de MM. les presidents des ordres.
Pour expedition con forme a la minute deposee au greffe : Signe : dk la. Bintinayb, greffier des fitats.
Nº 10.
Louis, par la gr&ce de Dieu, Roi de France* et de Navarre ; a tous nos ames et feaux
les gens tenant notre cour de parlement a Renn es, salut. Sur ce qu’il nous a ete represents
par les deputes et procureur-gene ral-syndic des Etats de Bretagne, que lors
de la Reformation de ia noblesse, faite en cette province, depuis 1668 jusqu’en 1674
par des commissaires a ce deputes, en execution des declarations des 8 fevrier 1661 22
mars 1666 et 20 Janvier 1668, il y eut plusieurs families deboutees de la qualite avantageuse
et un grand nombre qui, n’ayant pas produit, ne subirent aucun jugeraent ;
qu’aprfes la separation du tribunal etabli en Bretagne pour cette Reformation, elle fut
continuee en vertu d’une autre declaration du 4 septerabre 1696, tant par des commis
saires du conseil, que par des commissaires departis dans kt province, jusqu’au l, r avril
1727 ; que les memes attributions furent rendues aux cours des aides, par la declaration
du 8 octobre 1729, enregistree le 12 novembre suivant en notre dite cour, seule cour des
aides en Bretagne ; que parrai les families qui avaient 6te deboutees, ou n’avoient
pas produit a la Reformation de 1668, il y en a beaucoup qui ont obtenu dans la suite
des jugements de maintenue ; les unes devant les commissaires du Conseil et les commissaires
departis, dans Tintermediaire de 1696 a 1727, et les autres en notre dite cour
depuis l’enregistrement de la declaration du 8 octobre 1729 ; qu’un grand nombre de
jugements intervenus sous ces differentes epoques, en main tenant les families dans la
noblesse, ne citent point de litres ou en relatent si peu, qu’ils laissent une incertitude par
rapport au droit d’entrer et de deiiberer aux fitats, dans l’ordre de la noblesse et ne
portent point une preuve evidente des conditions requises par Particle II de la declaration
du 26 juin 1736, qui exige un gouvernement noble de cent ans au moins etla preuve