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APPROBATION.



J’Ai lu par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Livre qui a pour titre Manuel Lexique ou Petit Dictionnaire portatif des mots François, &c. par Monsieur l’Abbé PRÉVOST, Aumônier de S. A. S. Monseigneur le Prince de Conty ; & je n’y ai rien trouvé qui doive en empêcher l’impression. A Paris le 15 Avril 1750.

BONAMY.


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PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu’il appartiendra, Salut : Notre bien amé François Didot, Libraire à Paris, ancien Adjoint de sa Communauté, nous a fait exposer qu’il désireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre, Dictionnaire portatif des mots François, dont la signification n'est pas familière à tout le monde, s’il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécessaires. A ces Causes, voulant favorablement traiter l’Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Presentes, de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou plusieurs Volumes & autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de six années consécutiues, à compter du jour de la datte desdites Presentes. Faisons défenses à tous Libraires, Imprimeurs, & autres personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression Etrangère dans aucun lieu de notre obéissance, comme aussi d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire aucun Extrait, sous quelque prétexte que ce soit, d’augmentation, correction, changement ou autres, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, & de trois mille livres d’amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, & l’autre tiers audit Exposant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la datte d’icelles ; que l’impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée attachée pour modèle sous le contre-Scel des Presentes, que l’Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; qu’avant de l’exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée es mains de notre très-cher & féal Che-