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qui ne contiendrOient pas ſur chaque colonne le nombre de ſuffrages exigés, ſeront annulés.

XXIV. Le même citoyen pourra être porté à la fois ſur pluſieurs liſtes de préſentation pour des places différentes.

XXV. Il y a néanmoins incompatibilité entre toutes les fonctions publiques. Nul citoyen ne pourra accepter une fonction nouvelle ſans renoncer, par le ſeul fait de ſon acceptation, à celle qu’il exerçait auparavant.

SECTION IV.

De la police intérieure des Aſſemblées primaires.

Article premier

La police intérieure des Aſſemblées primaires appartient eſſentiellement & excluſivement à l’Aſſemblée elle-même.

II. La peine la plus forte qu’une Aſſemblée primaire puiſſe prononcer contre un de ces membres après le rappel à l’ordre & la cenſure, ſera l’exclusion de la ſéance.

III. En cas de voies de fait, d’excès graves, ou de délits commis dans l’intérieur de la ſalle des ſéances, le Président pourra, après avoir été autoriſé par l’Aſſemblée, décerner des mandats d’amener contre les prévenus, & les faire traduire par-devant l’Officier chargé de la police de ſûreté.

IV. Les citoyens ne pourront ſe rendre en armes des les aſſemblées primaires.

SECTION V.

Formes des délibérations dans les Aſſemblées primaires.

Article premier

L’Aſſemblée étant formée, le Préſident fera connoître l’objet de la délibération, réduit à une queſtion ſimple à laquelle on puiſſe répondre par oui ou par non ; à la fin de la ſéance, il ajournera l’Aſſemblée à huitaine pour porter ſa déciſion.

II. Pendant l’ajournement, le local ou l’Aſſemblée primaire se réunit, ſera ouvert tous les jours aux citoyens pour diſcuter l’objet ſoumis à leur délibération.

III. La ſalle ſera auſſi ouverte tous les dimanches de l’année aux citoyens qui voudront ſ'y réunir ; & le Bureau commettra l’un de ces membres, qui donnera aux citoyens lect-