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ticulières à leur Département, à la charge d'adresser leurs arrêtés au Conſeil exécutif, qui ſera tenu de les confirmer ou de les révoquer, & ſauf le recours dans tous les cas au Corps Légiſlatif.

XIII. Lorſque les Aſſemblées primaires délibéreront ſUr des objets d'intérêt général, ou qu'elles procéderont à l'élection des Membres du Corps Légiſlatif, ou des fonctionnaires publics, qui appartiennent à la République entière, les Adminiſtrations de départements pourront ſeulement adreſſer au Corps Légiſlatif leurs obſervations ſur les nullités des divers actes des Aſſemblées primaires, & le Corps Légiſlatif prononcera définitivement ſur leur validité.

TITRE IV.

Des Corps administratifs.

SECTION PREMIERE.

De l’organisation et des fonctions des Corps administratifs.

Article premier

Il y aura, dans chaque Département, un Conſeil adminiſtratif; dans chaque Commune, une Adminiſtration de Commune ou Municipalité, & dans chaque Section de Commune, une Agence ſubordonnée à la Municipalité.

II. Le Conſeil adminiſtratif du Département ſera compoſé de dix-huit Membres.

III. Quatre d'entre eux formeront le Directoire.

IV. L'Adminiſtration de chaque Commune ſera composée de douze Membres & du Maire, qui en ſera le Président.

V. L'Agence ſecondaire de chaque Section ſera confiée à un ſeul citoyen, qui pourra avoir des adjoints.

VI. La réunion des Agents ſecondaires de chaque Section avec l'Adminiſtration municipale, formera le Conſeil général de la Commune.

VII. Les Adminiſtrations de la Commune ſeront ſubordonnées à celle du Département.

VIII. L'organiſation des Municipalités & de leur agence dans les Sections, les fonctions particulières qui leur ſeront attribuées, & le mode de leur élection par les citoyens réunis en Aſſemblées de Sections, ſeront déterminés par une loi particulière, indépendante de la Conſtitution.