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IX. Les Citoyens de chaque Commune, aſſemblés dans leur Section, ne pourront délibérer que ſur les objets qui intéreſſent particulièrement leur Section ou leur Commune; ils ne peuvent, en aucun cas, adminiſtrer par eux-mêmes.

X. Les Adminiſtrateurs des Départements ſont eſſentiellement chargés de la répartition des contributions directes, de la ſurveillance des deniers provenans de tous les revenus publics dans l'étendue de leur territoire, de l'examen des comptes de l'Adminiſtration des Communes, & de délibérer ſur les demandes qui peuvent être faite pour l'intérêt de leur Département.

XI. Les Adminiſtrateurs, dans tous les quartiers de la République, doivent être conſidérés comme les Délégués du Gouvernement national pour tout ce qui ſe rapporte à l'exécution des Lois & à l'Adminiſtration générale; & comme les Agents particuliers de la portion de citoyens réſidant dans leur territoire, pour tout ce qui n'eſt relatif qu'à leurs intérêts locaux & particuliers.

XII. Sous le premier de ces rapports, ils ſont eſſentiellement ſubordonnés aux ordres & à la ſurveillance du Conſeil exécutif.

XIII. Le Corps Légiſlatif déterminera, par des lois particulières, les règles & le mode de leurs fonctions ſur toutes les parties de l'Adminiſtration qui leur est confiée.

XIV. Ils ne pourront s'immiſcer en aucun cas dans la partie de l'Adminiſtration générale, confiée par le Gouvernement à des agents particuliers, comme l'Adminiſtration des forces de terre & de mer, la régie des établiſſements, arſenaux, magaſins, ports & conſtructions qui en dépendent, ſauf la ſurveillance qui pourra leur être attribuée ſur quelques-uns de ces objets, mais dont l'étendue & le mode ſeront déterminés par la loi.

XV. Le Conſeil exécutif choiſira dans chaque Adminiſtration de Département parmi les Membres qui ne ſont pas du Directoire, un Commiſſaire national qui ſe ſera chargé de correſpondre avec le Conſeil exécutif, de ſurveiller & de requérir l'exécution des Lois : les fonctions de ce Commiſſaire national ceſſeront lorsqu'il ceſſera d'être membre de l'Adminiſtration.

XVI. Les Séances des Corps adminiſtratifs ſeront publiques.

XVII. Les Adminiſtrateurs du Département ont le droit d'annuler les actes des Sous-Adminiſtrateurs, ſi ces actes ſont contraires aux Lois.

XVIII. Ils peuvent également, dans le cas d'une déſobéissance perſévérante des Sous-Adminiſtrateurs, ou lorſque ceux-