Page:Projet de Constitution de Condorcet PDF 1 -1DM.pdf/82

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 26

Après le renouvellement du Corps législatif, la nouvelle législature, dans la quinzaine qui suivra l'époque de sa constitution en Assemblée délibérante, sera tenu de remettre à la discussion la question de la révocation du décret, dans la forme prescrite par les articles 15, 16 et suivants ; et la décision qu'elle rendra sur cet objet, sera également soumise à l'exercice du droit de censure.

Article 27

Seront soumises à l'exercice du droit de censure toutes les lois, et généralement tous les actes de la législation qui seraient contraire à la Constitution.

Article 28

Seront formellement exceptés les décrets et les actes de simple administration, les délibérations sur des intérêts locaux et partiels, l'exercice de la surveillance et de la police sur les fonctionnaires publics, et les mesures de sûreté générale, lorsqu'elles n'auront pas été renouvelées.

Article 29

L'exécution provisoire de la Loi sera toujours de rigueur.

Article 30

Le Corps législatif pourra, toutes les fois qu'il le jugera convenable, consulter le vœu des Citoyens réunis dans les Assemblées primaires sur des questions qui intéresseront essentiellement la République entière. Ces questions seront posées de manière que la réponse puisse se faire par la simple alternative, oui ou non.

Article 31

Indépendamment de l'exercice du droit de censure sur les lois, les citoyens ont le droit d'adresser des pétitions aux autorités constituées, pour leur intérêt personnel privé.

Article 32

Ils seront seulement assujettis dans l'exercice de ce droit, à l'ordre progressif établi par la Constitution entre les diverses autorités constituées.

Article 33

Les Citoyens ont aussi le droit de provoquer la mise en jugement des fonctionnaires publics, en cas d'abus de pouvoir et de violation de la Loi.

Titre IX - Des Conventions nationales

Article premier

Une Convention nationale sera convoquée toutes les fois qu'il s'agira de réformer l'acte constitutionnel, de changer ou modifier quelqu'une de ses parties, ou d'y ajouter quelque disposition nouvelle.