Page:Projet de Constitution de Condorcet PDF 1 -1DM.pdf/83

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Article 2

Le Corps Législatif sera chargé de cette convocation, lorsqu'elle aura été jugée nécessaire par la majorité des Citoyens de la République : il désignera la ville ou la Convention tiendra ses séances : mais ce sera toujours à la distance de cinquante lieues de la ville ou le Corps législatif siègera.

Article 3

La Convention et le Corps législatif auront le droit de changer le lieu de leurs séances, mais la distance de plus de cinquante lieues sera toujours observée.

Article 4

Dans la vingtième année après l'acceptation de l'acte constitutionnel, le corps législatif sera tenu d'indiquer une convention pour revoir et perfectionner la constitution.

Article 5

Chaque Citoyen a le droit de provoquer l'appel d'une Convention pour la réforme de la Constitution ; mais ce droit est soumis aux formes et aux règles établies pour l'exercice du droit de censure.

Article 6

Si la majorité des votants, dans les Assemblées primaires d'un Département, réclame la convocation d'une Convention nationale, le Corps législatif sera tenu de consulter sur le champ tous les Citoyens de la République réunis dans les Assemblées primaires ; et si la majorité des votants adopte l'affirmative, la Convention aura lieu sans délais.

Article 7

Le Corps législatif pourra aussi, lorsqu'il le jugera nécessaire, proposer la convocation d'une Convention nationale ; mais elle ne pourra avoir lieu que lorsque la majorité du peuple Français aura approuvé cette convocation ; les Membres de la législature ne pourront, en ce cas, être élus Membres de la Convention nationale.

Article 8

La Convention sera formée de deux Membres par Département, ayant deux suppléants ; ils seront élus de la même manière que les Membres des Législatures.

Article 9

La Convention ne pourra s'occuper que de présenter au peuple un projet de Constitution, perfectionné et dégagé des défauts que l'expérience aurait fait connaître.

Article 10

Toutes les autorités établies continueront leur action, jusqu'à ce que la nouvelle Constitution ait été acceptée par le peuple, suivant le mode réglé par la Constitution existante, et jusqu'à ce que les nouvelles autorités aient été formées et mise en activité.

Article 11

Si le projet de réforme de la Constitution est rejeté, dans le courant des deux premier mois qui suivront l'époque ou le vœu du peuple aura été constaté, la Convention sera tenue de présenter aux suffrages des Citoyens les questions sur lesquelles elle croira devoir connaître leur vœu.