rée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu’à un certain prix ; ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d’un emprisonnement d’un mois au moins, d’un an au plus, et d’une amende de 500 fr. à 10,000 fr. Les coupables pourront, de plus, être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Art. 420. La peine sera d’un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende de 1,000 à 20,000 fr., si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin, ou toute autre boisson. La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
Je demande comment la liberté de coalition peut être autorisée dans les nouveaux art. 414, 415 et 416, puis retirée dans les articles maintenus, 419 et 420 ?… On me répondra sans doute que dans les trois premiers articles il s’agit des coalitions des patrons contre les ouvriers, tendant à forcer l’abaissement des salaires, et des ouvriers contre les patrons, tendant à forcer la hausse des salaires ; tandis que dans les art. 419 et 420 il est question de réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d’une même marchandise, tendant à ne la vendre qu’à un certain prix. — Mais, et c’est ici surtout que je me récrie contre la nouvelle loi, la coalition pour la hausse ou la baisse des salaires, est absolument la même chose que la coalition pour la hausse ou la baisse des produits, marchandises et denrées : c’est ce qu’avait compris l’ancien législateur, lorsqu’il écrivit son § V, titre II, livre III du Code pénal,