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que de Jéhovah : il ne peut être vendu par un homme. — L’histoire de Joseph, vendu par ses frères, est un exemple fameux du fait que la loi des esclaves venait abroger.

L’Israélite pauvre a donc des garanties contre les fers ; l’allophyle n’en a pas. La congrégation jéhovique est d’un degré moins féroce que celle des nègres du Soudan.

D’après le même principe il est ordonné (Deut., xv, 13 ; xxiv, 14 ; Lévit., xix, 13) de payer le salaire des domestiques, manouvriers et esclaves hébreux ; le noble n’a pas le droit de retenir leur salaire, ce qui n’a plus lieu à regard des autres esclaves, qui ne s’appartiennent pas. Les prophètes sont pleins d’allusions à cette loi, qu’enfreignaient impunément sous la monarchie les riches et propriétaires, lesquels, dit Jéhovah, dévorent ma plèbe comme une bouchée de pain, qui devorunt plebem meam sicut eseam panis.

Exod., xx, 7-11. — Tout père de famille pauvre a le droit de vendre à un Hébreu sa fille comme esclave ; et l’acquéreur jouit, à l’égard de la jeune fille ainsi vendue, du droit du seigneur. Seulement il est obligé de la garder, de pourvoir à ses besoins, de lui rendre le devoir, alors même qu’il prendrait une épouse ; sinon, elle recouvrera gratis sa liberté.

Exod., xxii 16. — Si une fille (de la plèbe) est enlevée par un individu (noble), et qu’il couche avec elle, il lui constituera une dot et la gardera pour femme. À l’égard des filles nobles, la séduction était punie de mort.

Ainsi., la mésalliance imposée comme châtiment à l’Israélite de sang libre, qui, pouvant, moyennant pécune, prendre une plébéienne pour concubine, la viole : voilà la garantie donnée par Moïse à l’honneur des filles pauvres !

Comment l’Église, au moyen âge, ne s’est-elle pas souvenue de cette loi ?