de la société, encore qu’un seul des gérants ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. » (Art. 22.)
« La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds. — L’associé commanditaire n’est passible des pertes que jusqu’à concurrence des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société. » (Art. 23, 26.)
La différence capitale entre les deux sortes d’associés, c’est la différence de responsabilité. Ainsi, tandis que le commanditaire limite ses risques au montant de sa souscription, l’associé en nom collectif est responsable indéfiniment. Le gérant de la commandite n’est pas autre chose qu’un associé en nom collectif. C’est ainsi qu’il faut entendre l’art. 25, ainsi conçu :
« Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale. »
Cela ne veut pas dire que le gérant ne saurait être actionnaire, mais que, par le fait de sa gestion, il assume une responsabilité qui n’incombe pas au simple commanditaire.
Aussi toute société en commandite est en nom collectif pour le ou les gérants, et en commandite pour les simples bailleurs de fonds.
« L’associé commanditaire, dit l’article 27, ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration. — Le contrevenant devient passible de tous les engagements et de toutes les dettes de la société. » (Art. 28.)
Le Code se tait sur le chapitre de la surveillance et des assemblées. La jurisprudence a suppléé au silence de la loi et reconnu au commanditaire le droit de contrôle, que lui déniait formellement le projet primitif du conseil d’État.
La nouvelle loi sur les commandites va plus loin. Elle fait à ces sortes de sociétés une obligation d’avoir un conseil de surveillance, composé de cinq membres au moins, et chargé de vérifier les livres, la masse, le portefeuille et les valeurs de la compagnie ; — de faire un rapport à l’assemblée générale sur les inventaires et les propositions de distribution de dividendes ; — de convoquer les assemblées, s’il y a lieu,