Page:Proudhon - Manuel du Spéculateur à la Bourse, Garnier, 1857.djvu/234

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

miné pour cent l’an, doit suivre les chances aléatoires de l’entreprise ; il participe aux profits et aux pertes. En réalité, le commandité, de même que l’emprunteur, reste maître de l’affaire : c’est de toute justice, puisqu’il est indéfiniment responsable. La nouvelle loi, du reste, ne tend pas à moins qu’à la suppression de cette forme d’association.

Dans la société anonyme, au contraire, tous les actionnaires sont égaux, du moins d’après la loi[1]. L’administration relève des assemblées générales, où tous ont voix délibérative. Nous ne la comparerons pas au pouvoir exécutif d’une monarchie constitutionnelle ou d’une république représentative ; car une administration n’est pas une autorité. C’est pourquoi, lorsqu’une direction a fait ses preuves, on doit se garder de la changer, bien qu’elle doive rester perpétuellement amovible.

Quand on sera revenu de l’engouement pour les célébrités financières, quand les notions de comptabilité seront plus répandues, quand la spéculation stérile, avide de réaliser des bénéfices avant la mise en valeur des travaux, aura fait place à de simples opérations de crédit, la forme anonyme offrira aux capitalistes toutes les sécurités désirables, et aux entreprises grandes et petites des ressources à l’infini.

Reste la question des travailleurs, dont l’association n’a point augmenté le bien-être, tant s’en faut.

Si le progrès n’a pas menti à lui-même, la position de l’ouvrier doit s’améliorer avec l’avenir. Or, l’avenir, c’est l’association comme forme du travail, ce qui signifie, dans les données actuelles, la dépendance, l’asservissement.

Nous croyons à l’infaillibilité du progrès : c’est donc la pratique actuelle qui est dans l’erreur. La formule du contrat de société n’est pas trouvée : voilà tout le mal ; il peut n’être pas de durée.

Il n’entre pas dans notre cadre de nous livrer à une recherche approfondie sur ce sujet. Nous n’en dirons qu’un mot.

  1. Les statuts des sociétés anonymes n’admettent à l’assemblée que les propriétaires d’un nombre déterminé d’actions ; mais le Code ne prescrit rien de semblable.