Page:Proudhon - Manuel du Spéculateur à la Bourse, Garnier, 1857.djvu/272

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À nos yeux, une semblable combinaison est insuffisante, timide et plus qu’usuraire. Avant de procéder à la constitution de la Société du Crédit foncier, il fallait, selon nous, se poser cette question : Si la propriété n’a pas encore plus besoin de crédit commercial que de crédit à long terme ; si par conséquent, au lieu de cumuler l’intérêt et l’amortissement, comme cela a lieu dans l’institution actuelle, il ne faut pas plutôt les fondre, de telle sorte que le remboursement du prêt représente simplement le prêt, augmenté d’une prime d’autant plus faible que la masse des affaires de la Société aurait été plus grande ? Les opérations d’une banque de circulation et de comptoirs d’escompte, appropriés à l’agriculture, seraient, croyons-nous, autrement efficaces que les annuités de la Banque foncière, et l’on n’aurait pas le déplaisir de voir une institution d’intérêt public, car tel est l’esprit du décret du 28 février 1852, servir, comme les mines, les assurances, les chemins de fer, la Banque et ses succursales, de vache à lait aux créatures du gouvernement.

Mais peut-être que pour arriver à une réforme efficace il fallait passer par là : ne sommes-nous pas dans le siècle des transitions ? Nous souhaitons à celle-ci tout le succès désirable. On sait d’où elle vient et où elle va, ce qu’elle peut et ce qu’elle vaut : telle qu’elle est déjà, l’agiotage et le jeu y auront peu de prise.

Et, il faut bien le dire, ce dédain de la spéculation pour le Crédit foncier sera sa cause la plus immédiate de ruine. Une combinaison qui n’offre que d’honnêtes profits à faire, quelles que soient ses garanties, n’a aucune chance de succès aujourd’hui.

La Société du Crédit foncier est fondée pour 99 ans à partir du 30 juillet 1852, au capital de 60 millions, divisé en 120,000 actions de 500 fr. chacune. Mais il n’a encore été émis qu’une série de 60,000 actions, dont 250 fr. versés.

Jusqu’au payement complet des actions, il n’est délivré que des certificats provisoires, négociables par voie de transfert. — Le souscripteur primitif et ses cessionnaires restent